Texte intégral
N° RG 24/00024
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNEH
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 32/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2024
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [L] [R]
Né le 20 mars 1961 à [Localité 6] (93)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Deborah FELDMAN, avocat au Barreau de LISIEUX
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.C.I. [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 883 723 628,
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Holly JESSOPP, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur [F] [T]
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 mai 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
Copie certifiée conforme délivrée à Me FELDMAN & Me JESSOPP, le 21/05/2024
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Selon acte authentique du 16 novembre 2022, M. et Mme [B] ont donné à bail rural pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2012 à M. [R], une propriété en nature de Haras située à [Localité 5].
Par acte du 29 septembre 2020, M. et Mme [B] ont cédé le bien objet du bail à la Sci [Adresse 4].
Le 1er février 2023, la Sci [Adresse 4] a fait délivrer à M. [R] un commandement de régler les fermages.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- prononcé la résiliation du bail liant les parties portant sur une propriété en nature de haras située sur la commune de [Localité 5]
- dit que M. [R] devra libérer les lieux de sa personne et de ses biens dans le mois de la notification de la décision et à défaut ordonné son expulsion
- condamné M. [R] à payer à la Sci [Adresse 4] la somme de 75 040, 98 euros au titre de l'arriéré de fermages, outre les intérêts au taux légal
- condamné M. [R] à payer à la Sci [Adresse 4] à compter de ce jour, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et accessoires de loyers qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié
- débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- constaté que la décision est assortie de l'exécution provisoire
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [R] aux dépens.
Suivant déclaration du 8 avril 2024, M. [R] a formé appel de ce jugement.
Aux termes d'un acte du 22 avril 2024, M. [R] a fait assigner la Sci [Adresse 4] devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 mars 2024
- condamner la Sci [Adresse 4] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. [R] a réitéré ses demandes et y ajoutant, sollicité à titre subsidiaire, que soit prononcé un sursis à exécution provisoire du jugement contesté pour une durée de six à hui mois.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la Sci [Adresse 4] a conclu au débouté des demandes d'arrêt et de suspension de l'exécution provisoire, et sollicité à titre reconventionnel la radiation du rôle de la procédure d'appel pour défaut d'exécution. Elle a sollicité enfin la condamnation de M. [R] à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
En l'espèce, le jugement a prononcé la résiliation du bail rural et ordonné l'expulsion de M. [R] aux motifs que :
- le bailleur avait notifié au preneur deux commandements de payer différents fermages et que les sommes dues n'avaient pas été réglées dans le délai de trois mois suivants la signification des commandements
- M. [R] ne démontre pas qu'il a été dispensé de régler les fermages
- M. [R] ne démontre pas que les désordres allégués sont de nature à l'empêcher de jouir du bien loué de telle sorte qu'il ne peut invoquer l'exception d'inexécution.
Dans un second temps, le tribunal a constaté que le montant des fermages impayés sur la période d'octobre 2020 à décembre 2023, s'élevait à 75 040, 98 euros et condamné le preneur à régler cette somme.
M. [R] prétend qu'il dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement en ce que :
- le bail a été reconduit automatiquement le 16 novembre 2021 pour 9 ans de telle sorte que les fermages dus au titre du précédent bail ne peuvent plus être sollicités, ni justifier le prononcé de la résiliation comme l'indique l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2021
- dans l'hypothèse où il est justifié qu'il soit condamné au paiement des fermages, la société Ecurie [Adresse 4] doit être condamnée solidairement avec lui
- le tribunal a mal apprécié l'existence de raisons sérieuses et légitimes de dispense du paiement des fermages.
Tout d'abord, il est exact que l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2021 pose comme principe que la résiliation d'un bail rural renouvelé ne peut être fondé uniquement sur le non paiement de fermages antérieurs à la date du renouvellement puisque le bail renouvelé est un nouveau bail.
Dans le cas présent, les fermages impayés visés dans le premier commandement de payer ne sont que pour partie antérieurs au renouvellement du bail puisqu'il est notamment fait état des fermages de décembre 2021, janvier 2022 à septembre 2022. En outre, les fermages impayés visés dans le second commandement sont tous postérieurs à la date de renouvellement du bail rural intervenu en novembre 2021.
Il est donc justifié de deux commandements de payer des fermages postérieurs à la date de renouvellement du bail rural.
Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation susvisé n'affirme nullement que les fermages de l'ancien bail ne sont plus exigibles au motif que le bail a été renouvelé. Il indique seulement que le bail renouvelé ne peut être résilié pour non paiement des fermages dus en exécution de l'ancien bail.
Ensuite, la circonstance que la société Ecurie [Adresse 4] puisse être condamnée solidairement à régler les fermages avec M. [R] ou plus exactement à le garantir sur ce point, n'a aucune incidence sur le bien fondé de la condamnation prononcée contre ce dernier.
Enfin, les raisons sérieuses et légitimes de dispense de paiement des fermages fondées sur l'état du bien loué ont été examinées par le tribunal paritaire des baux ruraux qui dans son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé qu'il n'en était pas justifié.
Le raisonnement et la motivation du tribunal n'apparaissent pas manifestement erronés sur ce point.
On relèvera notamment que le tribunal a constaté que le preneur ne s'était jamais plaint auprès de la Sci [Adresse 4] des désordres allégués, ni d'ailleurs auprès du précédent bailleur et que ces désordres n'empêchaient pas le preneur de jouir du bien loué.
Compte tenu de ces observations, M. [R] ne justifie pas de moyens sérieux d'infirmation du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Ce seul motif justifie de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sa demande de suspension de l'exécution provisoire pendant une période de six à huit mois.
Sur la demande de radiation de l'appel :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement n'a pas été exécuté.
En conséquence, il incombe à M. [R] de rapporter la preuve que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [R] soutient à ce titre qu'il ne dispose d'aucune trésorerie et ne peut régler la somme de 75040,98 euros, que l'expulsion implique de retrouver un lieu d'hébergement pour les chevaux accueillis au sein du haras où il exerce son activité équestre et qu'il risque de perdre sa clientèle et son outil de travail.
Il est exact comme l'affirme la Sci [Adresse 4] que M. [R], propriétaire de chevaux, semble disposer à ce titre d'un patrimoine mobilier lui permettant de régler sa dette.
Toutefois, il lui faudrait vendre plusieurs de ses chevaux dont certains qu'il a entraînés, ce qui constituerait une situation irréversible puisqu'il ne pourrait plus, même en cas d'infirmation du jugement, récupérer la propriété de ses équidés.
De même, il est constant que M. [R] exploite un haras dans les lieux loués. Dans ce cadre, des chevaux lui sont confiés. L'exécution de la décision l'obligerait donc à demander à ses clients de reprendre leurs chevaux et de les confier à d'autres haras. Cette clientèle serait donc perdue, même en cas d'infirmation du jugement.
À ce titre, l'une des clientes du haras atteste qu'elle a plusieurs chevaux en pension et qu'il lui semble très compliqué de devoir trouver un autre haras pour les accueillir.
Il résulte de ces observations que l'exécution de la décision en particulier l'expulsion, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation pour inexécution de la décision, sera donc rejetée.
Eu égard à leur succombance réciproque, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En outre, elles seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons M. [L] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de suspension de l'exécution provisoire pendant six à huit mois;
Déboutons la Sci [Adresse 4] de sa demande de radiation de l'appel;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance de référé;
Déboutons M. [L] [R] et la Sci [Adresse 4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment