Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/06030 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VK27
Minute : 24/00678
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 243
Et
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défenderesse :
A.J. Totale numéro 2021/012916 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Ayant pour avocat Me Jeanne VAILLANT-HEINTZMANN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 138
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [D], de nationalité française, et Madame [T] [H], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 9] (Maroc), sans mention d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par exploit d'huissier remis à personne le 21 mai 2021, Monsieur [U] [D] a fait assigner Madame [T] [H] en divorce devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- Déclaré le juge francais compétent et la loi française applicable ;
- Attriubé à Madame [T] [H] la jouissance du logement familial situé [Adresse 2] ;
- Dit qu'elle devra s'acquitter des loyers et charges y afférant ;
- Rejeté la demande de pension alimentaire formulée par Madame [T] [H] au titre du devoirs de secours.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 13 septembre 2022, Monsieur [U] [D] sollicite du juge aux affaire familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner les publications légales,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- Dire que Madame perdra l'usage de son nom d'épouse,
- Dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Madame [T] [H] sollicite du juge aux affaire familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des torts exclusifs de Monsieur [U] [D],
- Ordonner les publications légales,
- Déclarer recevable Madame [T] [H] pour avoir satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et aptrimoniaux,
- Fixer la date des effets du divorce au 9 septembre 2021,
- Dire que l'épouse perdra l'usage de son nom de jeune fille,
- Attribuer le droit au bail locatif du domicile conjugal à Madame [T] [H],
- Dire que chacun des époux fera son affaire personnelle des frais, charges d'entretien, loyers, droit au bail et charges locatives, taxes, droits et cotisations d'assurances diverses dont ils seront redevables au titre de leur domicile sans recours de l'un contre l'autre,
- Condamner Monsieur [U] [D] à verser à Madame [T] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 266 du code civil,
- Condamner Monsieur [U] [D] à verser à Madame [T] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 17 novembre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux enter les époux ;
PRONONCE sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [T] [H], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (Maroc)
Et de
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 mai 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 1.000, euros à Madame [T] [H] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail locatif du domicile conjugal situé [Adresse 2] à Madame [T] [H] ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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