Cour de cassation, 19 mai 2009. 07-40.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.222
Date de décision :
19 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ufifrance patrimoine suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 1991, en qualité de démarcheur de produits d'épargne ; qu'à compter du 11 janvier 1992, il a exercé des fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, l'imputant à l'employeur, le 17 décembre 2003 ; que la société Ufifrance patrimoine a saisi la juridiction prud'homale pour violation par son salarié de l'obligation contractuelle d'exclusivité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et violation de l'obligation légale de loyauté ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Ufifrance patrimoine fait grief à l'arrêt d'avoir dit non valide la clause de non-captation de clientèle conclue entre M. X... et elle-même, alors, selon le moyen, qu'est valable, même sans contrepartie financière, une clause de protection de clientèle interdisant uniquement au salarié de concurrencer déloyalement son ancien employeur en détournant une partie de la clientèle avec laquelle il avait été en contact pendant l'exécution de son contrat de travail ; que tel est le cas en l'espèce de la clause du contrat de travail interdisant au salarié, après résiliation de son contrat de travail, d'entrer en relation avec les clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis ou qui ont été démarchés, conseillés ou suivis par des salariés de la société dont il était le supérieur hiérarchique pour leur proposer des produits concurrents à ceux de son ancien employeur ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarchée lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause litigieuse stipulait que le salarié ne devait pas, après la résiliation de son contrat, entrer en relation directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit avec des clients de la société qu'il avait démarchés, conseillés ou suivis en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit, a considéré qu'elle était une clause de non-concurrence et qu'en l'absence de contrepartie financière, elle était nulle et ne pouvait donc être opposée au salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de rupture faisait le reproche à l'employeur de ne pas régler les frais professionnels et de dédommager les salariés par la somme de 230 euros de façon insuffisante, que le salarié, préalablement à la lettre de rupture adressée alors qu'il nourrissait des projets d'installation à son compte, n'avait pas fait état de revendication concernant les frais professionnels, que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture il n'a pas précisé le montant, ou les postes, qu'il sollicitait voir pris en considération, que la difficulté relativement aux frais professionnels venait d'être résolue par un accord d'entreprise négocié avec les syndicats, après que la Cour de cassation avait censuré la clause contractuelle relative aux frais professionnels, et qui fixait un montant forfaitaire mensuel de 230 euros, que de plus, le décompte présenté lors de la procédure judiciaire était excessif, la cour ne retenant que les débours, qu'aucune faute ne pouvait donc être imputée à la société Ufifrance patrimoine, qui a négocié un accord sur les frais, dès lors que la Cour suprême a censuré celle qui figurait dans ses contrats de travail, que la rupture n'était pas imputable à l'employeur et avait donc les effets d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'à la date à laquelle M. X... avait pris acte de la rupture, l'employeur restait lui devoir une somme de 15 000 euros au titre des frais professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Ufifrance patrimoine et à ce que lui soient allouées des indemnités en conséquence, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Ufifrance patrimoine, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non valide la clause de non captation de clientèle conclue entre Monsieur X... et la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ;
AUX MOTIFS QUE « Didier X... soutient la nullité de la clause de non captation insérée à l'article 2-6 du contrat de travail et qui stipule que le salarié ne doit pas, après la résiliation de son contrat, entrer en relation directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit avec des clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis ou qui ont été démarchés, conseillés ou suivis par des salariés de la société dont il était à quelque titre que ce soit, le supérieur hiérarchique, en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit, pendant une durée de vingt quatre mois à compter de la cessation effective de son activité,
Cette clause, qualifiée par l'employeur de clause de non captation de clientèle, et par le salarié de non-concurrence, est une clause de protection de la clientèle de l'employeur et ce, même dans une concurrence loyale ;
Cette clause, qui a pour conséquence de limiter l'action commerciale du salarié audelà des relations contractuelles, est nécessairement une clause de non-concurrence, puisqu'elle lui fait interdiction de commercer avec une clientèle particulière, qu'il s'emploie comme salarié, ou qu'il créé une société concurrente, et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'employeur, indépendamment d'un préjudice prouvé ;
La limitation, quant à la nature de la clientèle, ne modifie pas la nature juridique de la clause ;
La validité d'une telle clause est entre autre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, cette dernière n'étant pas, comme l'affirme à tort la société UNIFRANCE la traduction de l'impossibilité d'exercer le même métier,
Le quantum de la contrepartie financière est contractuellement proportionnel à la portée de la limitation de travailler,
La clause de non-concurrence litigieuse ne prévoit aucune contrepartie financière, elle est donc nulle et ne peut être opposée au salarié » ;
ALORS QU'est valable, même sans contrepartie financière, une clause de protection de clientèle interdisant uniquement au salarié de concurrencer déloyalement son ancien employeur en détournant une partie de la clientèle avec laquelle il avait été en contact pendant l'exécution de son contrat de travail ; que tel est le cas en l'espèce de la clause du contrat de travail interdisant au salarié, après résiliation de son contrat de travail, d'entrer en relation avec les clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis ou qui ont été démarchés, conseillés ou suivis par des salariés de la société dont il était le supérieur hiérarchique pour leur proposer des produits concurrents à ceux de son ancien employeur ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale et d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande indemnitaire à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « l'activité concurrentielle doit être loyale et l'employeur au succès de sa demande doit rapporter la preuve de la faute commise par son ancien salarié et le préjudice subi ;
En l'espèce, la société UFIFRANCE PATRIMOINE invoque le désinvestissement massif consécutif au départ du salarié au profit de société concurrentielle pour lesquelles il allait travailler, elle considère que ce désinvestissement est dû au fait que le salarié a prévenu les clients de sa future activité ;
Pour étayer sa demande, elle verse aux débats les courriers de rachat des clients et une moyenne statistique de rachat ;
Les lettres adressées par les clients ne sont pas motivées ;
La société UFIFRANCE PATRIMOINE ne produit pas de documents comptables qui étaieraient ses dires, se contentant d'affirmer que le désinvestissement a été important ; or la lecture des lettres adressées avant et après le départ du salarié n'est pas significative ;
En effet, dès lors que Didier X... avait développé une relation personnelle de qualité avec ses clients et dont ses revenus mensuels attestent de l'excellence, il est admissible que sa clientèle ait souhaité le suivre dans ses nouvelles activités, dès lors que son départ était annoncé ;
Ainsi, la circonstance que des clients l'aient suivi révèle une relation qui s'inscrit dans le cadre normal de la concurrence, dès lors qu'aucun acte de dénigrement de l'employeur n'est établi, ni d'actes de nature à lui porter préjudice, le déstabiliser, les supputations de la société ne valant pas preuve ;
Dès lors le jugement sera réformé de ce chef et la société UFIFRANCE PATRIMOINE déboutée de sa demande » ;
1. ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale le salarié qui détourne une partie de la clientèle de son ancien employeur en rédigeant pour les clients des lettres-types leur permettant de résilier leurs contrats ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la quasi-totalité des lettres de rachat qu'elle avait reçues des clients suivis par M. X... était similaire dans leur rédaction, ce qui ne pouvait s'expliquer que par le fait que M. X... leur ait rédigé une lettre type de rachat leur permettant de résilier leurs contrats avec UFIFRANCE PATRIMOINE ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas commis un détournement de clientèle, constitutif d'acte de concurrence déloyale, en rédigeant pour les clients qu'il suivait au sein de la société UFIFRANCE PATRIMOINE une lettre type de rachat afin que ceux-ci résilient leurs contrats souscrits auprès de cette société pour investir dans des produits concurrents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats un nombre très important de lettres de rachat des clients suivis par M. X..., adressées peu après la rupture du contrat de travail de celui-ci, qui présentaient une similitude de rédaction tout à fait improbable sans l'intervention de M. X... ; qu'en se bornant à énoncer que les « supputations de la société » ne valaient pas preuve, sans examiner ces lettres de rachat dont la rédaction était de nature à démontrer que M. X... avait rédigé des lettres types de rachat pour les clients qu'il suivait, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
3. ALORS QUE l'importance du préjudice subi par l'employeur, victime d'actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié, ne conditionne pas son droit à réparation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a relevé que des clients avaient suivis M. X... après son départ de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, a considéré que l'exposante ne rapportait pas la preuve du désinvestissement massif des clients ; qu'en statuant par ce motif inopérant pour débouter l'exposante de sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Didier X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de rupture fait le reproche à l'employeur de ne pas régler les frais professionnels et de dédommager les salariés par la somme de 230 euros de façon insuffisante ; que le salarié préalablement à la lettre de rupture adressée alors qu'il nourrissait des projets d'installation à son compte, n'a pas fait état préalablement de revendications concernant les frais professionnels ; que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, il n'a pas précisé le montant ou les postes qu'il sollicitait voir pris en considération ; qu'or la difficulté relativement aux frais professionnels venait d'être résolue par un accord d'entreprise négocié avec les syndicats, après que la Cour de cassation ait censuré la clause contractuelle relative aux frais professionnels et qui fixait un forfaitaire mensuel de 230 euros ; que de plus le décompte présenté lors de la procédure judiciaire était excessif, la Cour ne retenant que les débours ; qu'aucune faute ne peut donc être imputée à la société UFIFRANCE PATRIMOINE qui a négocié un accord sur les frais dès lors que la Cour suprême a censuré celle qui figurait dans ses contrats de travail ; que la rupture n'est pas imputable à l'employeur et a donc les effets d'une démission ; que le salarié a mis fin immédiatement à sa prestation de travail, il ne peut dès lors prétendre au paiement du préavis non effectué, et dont il n'a pas été libéré de l'exécution par l'employeur » (arrêt p. 5, § 5 à 11) ;
Alors, d'une part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'à la date à laquelle le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur restait lui devoir une somme de 15. 000 au titre des frais professionnels et, d'autre part, que jusqu'au terme de son contrat, l'allocation forfaitaire négociée par accord d'entreprise lui était inopposable « à défaut d'avenant signé à son contrat de travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au motif inopérant que le salarié, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, « n'a pas précisé le montant, ou les postes, qu'il sollicitait voir pris en considération » (arrêt attaqué, p. 5, § 6), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Alors, enfin, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants qu'avant la lettre de rupture, le salarié n'avait pas fait état « de revendications concernant les frais professionnels » et que « le décompte présenté lors de la procédure judiciaire était excessif », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.
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