Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00750 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXSQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RGF15/00574
APPELANTE :
Madame [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Me [W] [Z] (SELARL [Z] [W]) - Mandataire liquidateur de SARL BALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constitué
Association CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] a été embauchée par la société Bale le 28 novembre 2013 en qualité d'hôtesse d'accueil, coefficient 175 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 6 heures par semaine.
Le 18 juillet 2015, la société Bale a remis à Mme [P] son certificat de travail ainsi que son reçu pour solde de tout compte accompagné d'un chèque de 429,89 €.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 16 octobre 2015, contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Dit que le contrat de travail a été rompu le 18 juillet 2015 par la démission de Mme [P] ;
Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Bale de ses demandes reconventionnelles;
Condamné Mme [P] aux dépens.
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Mme [P] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 10 juillet 2018.
Le 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Beziers a placé la société Bale en redressement judiciaire et nommé Me [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de ladite société.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 26 janvier 2022, Mme [P] demande à la cour de :
Fixer les créances suivantes à la liquidation judiciaire de la société Bale :
- 277,55 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 97,14 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 277,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 27,55 € au titre des congés payés afférents ;
Condamner Me [W], ès-qualités, à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir à compter de 15 jours suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir ;
Débouter la société Bale de sa demande tendant à la voir condamner au versement de la somme de 212,39 € à titre d'indu ;
Dire et juger le jugement opposable aux AGS-CGEA de [Localité 7] ;
Dire et juger que les AGS-CGEA de [Localité 7] devront garantir l'ensemble de ses créances ;
Condamner la société Bale au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Bale les dépens de première instance et d'appel.
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Le 20 mai 2019, la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante et les conclusions de la société Bale déposées au greffe le 25 octobre 2018 ont été dénoncées par Mme [P] à Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bale.
Me [W], ès qualités, n' a pas constitué avocat.
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L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a constitué avocat le 12 juin 2019 en la personne de Me Clamens-Bianco.
Le 13 juin 2019, Me Clamens informe la cour par message RPVA que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ne souhaite plus être représenté.
Au jour de la clôture des débats, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] n'a pas déposé de conclusions.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022 fixant la date d'audience au 12 avril 2022.
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MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur (licenciement), ou du salarié (démission), ou d'un commun accord (rupture conventionnelle).
En l'espèce il n'est pas justifié d'une rupture d'un commun accord, et Mme [P] conteste avoir démissionné et être l'auteure du courrier produit en première instance par son employeur.
Il en résulte que le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu à l'initiative de l'employeur.
Le premier alinéa de l'article L.1232-6 du Code du travail prévoit que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. ».
L'article L.1232-1 du même code ajoute que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
En l'espèce, Mme [P] soutient avoir été licenciée verbalement le 18 juillet 2015 et que ce même jour la société Bale lui a remis son certificat de travail. Au soutien de cette affirmation, elle produit ledit certificat ainsi que le bulletin de paie du mois de juillet 2015 prévoyant une sortie des effectifs au 18 du mois.
Il n'est produit aucun élément justifiant que la procédure de licenciement a été suivie ni des motifs du licenciement, de sorte que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dont la procédure est irrégulière. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, Mme [P] était âgée de 32 ans et avait une ancienneté de 1 an, 7 mois et 20 jours, soit 1,63 année. Sa rémunération mensuelle brute de référence s'élève à la somme de 277,55 €.
Mme [P] sollicite la fixation au passif de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et professionnelle postérieure. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 600 €. Me [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Bale, sera condamné à fixer cette somme au passif de ladite société. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [P] est fondée à percevoir une indemnité pour licenciement irrégulier égale à 1 mois de salaire. Me [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Bale, sera condamné à fixer au passif de ladite société la somme de 277,55 € à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Conformément à l'article 1er du titre IX de la convention collective nationale des espaces de loisirs, attractions et culturels, Mme
[P] devait bénéficier d'un préavis d'un mois. La salariée est donc fondée à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice égale à un mois de salaire. Me [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Bale,sera condamné à fixer au passif de ladite société la somme de 277,55 € à ce titre, outre la somme de 27,55 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En vertu de l'article L.1234-9 du Code du travail, Mme [P] est fondée à percevoir une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, préavis compris (1,72 année), soit la somme de (277,55/5)x1,72, soit 95,47 €. Me [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Bale, sera condamné à fixer cette somme au passif de ladite société. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme [P] sollicite la remise par Me [W], ès-qualités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt des bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que Me [W], ès-qualités devra remettre à Mme [P], sans qu'il ne soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] devra garantir les sommes dues à la salariée dans les limites prévues par les textes applicables.
Me [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Bale, qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été rompu le 18 juillet 2015 par la démission de Mme [P], débouté Mme [P] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens;
Statuant à nouveau ;
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entaché d'irrégularité ;
Condamne Me [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Bale, à fixer à l'état des créances de ladite société au bénéfice de Mme [P] les sommes suivantes :
- 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 277,55 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
- 277,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 27,55 € au titre des congés payés afférents ;
- 95,47 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Ordonne à Me [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Bale, de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Ordonne à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] de garantir ces sommes dans les limites prévues par les textes applicables ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Me [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Bale, aux dépens de première instance et d'appel.
la greffière, le président,
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