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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-18.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.869

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant lieu-dit "Le Bruchet", à Moingt-Monbrison (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de M. et Mme Paul Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1991) de refuser de lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur des parcelles appartenant aux époux Y..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, il incombait à la cour d'appel de rechercher si, après le non-renouvellement de la vente d'herbe en 1984, les parcelles litigieuses à usage agricole n'avaient pas été mises à titre onéreux à la disposition de M. X... en vue de les exploiter en assumant la charge d'entretenir ces parcelles et qu'en outre, les époux Y... encaissaient des chèques tirés par M. Bernard X... représentant le loyer du bail, et que, d'autre part, M. X... n'avait pas à démontrer qu'il était titulaire d'un bail rural puisque les époux Y..., qui soutenaient avoir concédé la jouissance temporaire et précaire desdites parcelles en n'apportant que leurs affirmations, comme M. X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse ; que la cour d'appel ne pouvait imposer à M. X..., qui avait payé régulièrement une redevance équivalant à un loyer, de démontrer qu'il était titulaire d'un bail rural puisque c'est aux propriétaires qui invoquaient le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des parcelles d'en apporter la preuve, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'en statuant de cette manière, la cour d'appel, qui n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural, a, en outre, renversé la charge de la preuve qui incombait aux époux Y..., propriétaires, (article 1315 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles 1003 et 1004 étaient devenues constructibles en 1981 et qu'elles avaient été classées, en 1984, en zone NAa 1 du plan d'occupation des sols, qu'à partir de 1984, les époux Y... avaient entrepris des démarches, études et recherches en vue d'une opération de lotissement et retenu que les propriétaires avaient seulement autorisé M. X..., conformément aux dispositions de l'article L. 411-2, alinéa 3, du Code rural, à occuper, à titre précaire, ces parcelles dont la destination agricole devait être changée, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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