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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-28.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.127

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 2 novembre 1993 en qualité de médecin du travail par la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2006 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail après avoir constaté que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit un effet immédiat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-5 et L. 4623-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur, l'arrêt, après avoir retenu que le harcèlement moral de la salariée justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que ce harcèlement, étranger aux fonctions de médecin du travail exercées, ne justifie pas le versement d'une indemnité spécifique faute, de surcroît, d'établir un préjudice particulier qui serait lié à une violation quelconque du statut protecteur du médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du travail bénéficie d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun interdisant à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur de travail et peut prétendre, lorsqu'il ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Z..., médecin du travail, tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité pour méconnaissance de son statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE le harcèlement, étranger aux fonctions de médecin du travail exercées, ne justifie pas le versement d'une indemnité spécifique faute, de surcroit, d'établir un préjudice particulier qui serait lié à une violation quelconque du statut protecteur du médecin du travail ; ALORS QUE le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, qui indemnise la privation du droit qu'il avait de conserver son emploi ; qu'il en va de même lorsque la prise d'acte de la rupture est imputable aux manquements de l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel, qui a jugé que la prise d'acte par Mme Z..., médecin du travail, de la rupture de son contrat, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait rejeter la demande d'indemnité pour méconnaissance de son statut protecteur, sans violer les articles L. 4623-4, L 623-5 et L. 4623-7 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 41. 280, 00 euros à titre d'indemnité de préavis, 4128, 00 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, 178. 880, 00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 43. 000, 00 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes le 19 mai 2006 tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme Z... a réitéré son intention de mettre fin au contrat de travail par un courrier en date du 16 juin 2006 par lequel elle indique prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la MSA ; que la salariée, pour poursuivre la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, fait grief à son employeur d'avoir remis en cause le périmètre de son poste, d'avoir exercé des pressions pour tenter de la déstabiliser, d'avoir manifesté une volonté de saper son autorité auprès de ses collaborateurs et d'amoindrir son image-au sein de la MSA en rendant largement publique ses critiques et en laissant libre cours, voire en encourageant, les manifestations d'hostilité à son égard, de l'avoir, plus largement, harcelée depuis juin 2003 ; que l'article L 1152-1 du code du travail défini le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en effet les pièces versées aux débats permettent d'établir que, le 26 juin 2003, M. Marc X...directeur général de la MSA, adressait au Dr Z... une lettre de cadrage de cinq pages dans laquelle il marque sa forte insatisfaction tenant à ce que les objectifs fixés n'ont pas été atteints sans préciser pour autant ni dans cette lettre, ni sans que la MSA s'explique devant la cour, sur les objectifs en question ; que par ailleurs, il est fait état dans ce courrier d'un bilan d'échec complet de la salariée sur le plan du pilotage et du management ; que ce courrier procède par voie d'affirmation pour mettre en cause la qualité globale de la collaboration de Mme Z... sans pour autant illustrer le propos de quelconque exemple ; qu'il est enjoint à Mme Z... de modifier son comportement, de compléter ses compétences notamment dans le secteur du relationnel, de développer des pratiques nouvelles, d'atteindre sans délai les principaux objectifs sans pour autant illustrer les carences de la salariée de quelque manière que ce soit ou expliciter concrètement les attentes mentionnées dans le courrier de recadrage ; qu'un tel courrier, en l'absence de tout cadre disciplinaire, est de nature à déstabiliser, sans apporter une aide quelconque, une salariée dont le directeur général ne pouvait ignorer la fragilité de son état de santé en raison de l'arrêt pour accident du travail survenu le 5 juin 2002 ; que ce courrier excède l'impulsion légitimement admissible que se doit de délivrer un directeur général cherchant à améliorer le fonctionnement de ses services ; que, par ailleurs, l'audit réalisé à la suite de l'ordre de mission du 21 avril 2004, a été réalisé en interne et sous l'impulsion du directeur général ; que ce rapport pointe un climat général prétendu ; qu'il relève que « les tensions ne permettent pas en l'état actuel de favoriser la coopération interne et les liens de solidarité nécessaire entre les acteurs pour remplir de manière satisfaisante la mission et atteindre les objectifs fixés » ; que contrairement à ce qu'il annonce l'audit ne rend pas compte de l'interview du médecin chef responsable administratif, en l'espèce Mme Z... ; que si comme le prétend l'employeur, les conclusions du rapport étaient « accablantes à l'égard du management de Mme Z..., chef de service », il n'a néanmoins pas tiré d'autres conclusions quant à la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en outre, à la suite de l'arrêt de travail de la salariée pour accident du travail, le conseil d'administration de la MSA, sur proposition du directeur général, a exprimé à l'unanimité le souhait « que toute disposition soit prise par le directeur général pour éviter d'une part, la persistance des difficultés exprimées, et d'autre part, la dégradation du fonctionnement général du service de santé sécurité au travail, dont a la charge Mme le docteur Z..., en favorisant toute mesure de non retour dans l'exercice de sa fonction de médecin chef de service au sein de la caisse d'Île-de-France » ; que la MSA ne conteste pas le compte rendu du conseil d'administration et le fait que ces orientations aient été adoptées sur la base des seules informations unilatéralement fournies par le directeur général et sans que la salariée n'ait été amenée, d'une façon quelconque, à pouvoir s'exprimer sur la situation ; que la salariée verse aux débats une attestation de Mme Marie Y..., docteur en psychologie, expert auprès de la cour d'appel de Versailles et spécialiste de la souffrance au travail qui affirme dans son attestation du 5 décembre 2006, après avoir reçu la salariée en consultation le 30 novembre 2006 « le docteur (Z...) présente actuellement des signes cliniques spécifiques aux situations cliniques de harcèlement moral » ; que le praticien conclut également à la nécessité de la rupture du lien avec la MSA présentant une urgence psychologique ; qu'il résulte des documents médicaux produits que l'état de santé du docteur Z... s'est dégradé progressivement de 2003 à 2006 ; qu'en conséquence, au vu des documents produits par Mme Z... que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ses agissements aient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'ils ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et de porter atteinte à l'état de santé de la salariée ; que le harcèlement moral justifie la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, celle-ci devenant sans objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en mai 2006, mais a ultérieurement pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée en date du 16 juin 2006 ; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que par la prise d'acte, la salariée avait entendu réitérer l'intention poursuivie par la saisine du juge prud'homal de la demande de résiliation judiciaire, quand cette demande était devenue sans objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte ou la résiliation judiciaire ne produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits démontrés par le salarié présentent un degré de gravité suffisant ; que l'employeur contre lequel le salarié allègue un harcèlement, est en droit de rapporter la preuve que les agissements que lui reproche le salarié sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement ; qu'à cet égard, l'envoi, dans l'exercice du pouvoir de direction, d'une lettre de cadrage de l'employeur au salarié, à la suite du constat de défaillances organisationnelles et managériales, ne peut pas caractériser un harcèlement moral, ni fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée ou sa résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'envoi d'un courrier, le 26 juin 2003, à la suite de plusieurs échanges entre la salariée et l'employeur, marquant l'insatisfaction de ce dernier quand à l'exécution des missions professionnelles de Mme Z... et sollicitant une modification de son comportement professionnel ainsi qu'une amélioration de ses compétences, constituait un agissement de harcèlement moral et justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi l'envoi de la lettre de cadrage excédait l'expression objective et légitime des prérogatives que la MSA Ile de France tirait de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3) ALORS subsidiairement QUE interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le rapport d'audit interne en date du 28 juin 2004 indiquait que Mme Z... avait été entendue dans le cadre de sa réalisation et préconisait, pour chacune des carences et défaillances constatées, des recommandations destinées à modifier et améliorer les pratiques managériales de la chef de département ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que l'audit interne ne rendait pas compte de l'interview de la salariée et n'avait pas conduit l'employeur à tirer une quelconque conclusion quant à la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; 4) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte ou la résiliation judiciaire ne produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à leur appui présentent un degré de gravité suffisant ; que l'employeur contre lequel le salarié allègue un harcèlement, est en droit de rapporter la preuve que les agissements que lui reproche le salarié sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement ; qu'à cet égard, la résolution prise par le conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole s'agissant de l'intérim des emplois de direction, ne peut pas caractériser un harcèlement moral, ni donc fonder à ce titre la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée ou sa résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la résolution du conseil d'administration du 24 janvier 2006, relative à la situation du département SST, formulant les souhaits du conseil pour éviter la persistance des difficultés et la dégradation du fonctionnement général du service, y compris en favorisant le non-retour du médecin chef en arrêt maladie, constituait un agissement de harcèlement moral et justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi cette résolution excédait l'expression objective et légitime des prérogatives que le conseil d'administration de la MSA Ile de France tirait de son pouvoir de direction et d'organisation de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la MSA Ile de France indiquait que la résolution du conseil d'administration du 24 janvier 2006 avait été prise après que le président du conseil avait reçu, à sa demande, Mme Z... pour évoquer sa situation au sein de la MSA ; qu'en affirmant pourtant, pour ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts de la MSA Ile de France pour harcèlement moral, que l'employeur ne contestait pas que la salariée n'avait pas pu, d'une façon quelconque, s'exprimer sur la situation, préalablement à la prise de sa résolution par le conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la MSA Ile de France et méconnu l'objet du litige, en violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 6) ALORS subsidiairement QU'il incombe au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à cet égard, une attestation ne peut venir établir de tels faits que si elle contient la relation de faits précis, auxquels sont auteur a assistés ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant, de manière déterminante, pour considérer que Mme Z... établissait des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, sur l'attestation de Mme Y..., qui ne visait pourtant aucun fait précis et circonstancié et se contentait de relater les propos de Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles L 1154-1 du code du travail, et 202 du code de procédure civile ; 7) ALORS subsidiairement QUE le harcèlement moral suppose des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour décider que Mme Z... pouvait solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que l'état de santé de la salariée s'était dégradé progressivement de 2003 à 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette dégradation et les prétendus agissements de la MSA Ile de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L 1152-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.

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