Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 109/24
N° RG 22/03829 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGT
NA/RL
Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN 21/00295
G. VIVIEN
CPAM LOT- ET- GARONNE
C/
[V] [P]
[7] AQUITAINE
venant aux droits de la [7] Gironde et Lot-et-Garonne
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [V] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Sarah FAUTHOUX du cabinet substituant Me Nelly PETRIAT, avocate au barreau de PAU
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIREMENT
[7] AQUITAINE
venant aux droits de la [7]
Gironde et Lot-et-Garonne
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée à Me Sarah FAUTHOUX du cabinet substituant Me Nelly PETRIAT, avocate au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P], née le 15 juillet 1989, était employée par la société [8], en qualité de gestionnaire de paye et administratif RH, depuis le 16 décembre 2019.
Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 27 janvier 2021.
La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 4 février 2021, avec réserves, mentionne que l'accident serait survenu le 27 janvier 2021 à 12H15, qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur le 2 février 2021, et porte la mention, au titre des circonstances de l'accident et de la nature des lésions: 'pas d'objet'.
Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 1er février 2021 et prescrit un arrêt de travail. Il fait référence à accident du travail du 27 janvier 2021, et mentionne une 'dépression (suite pb relationnel - harcèlement au travail)'.
La société [8] a adressé à la caisse un courrier de réserves daté du 9 février 2021.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de Lot et Garonne par décision du 17 mai 2021.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Lot et Garonne, qui a rejeté son recours par décision du 3 août 2021.
Par lettre du 22 septembre 2021, Mme [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a constaté l'intervention volontaire accessoire de syndicat [7] Aquitaine, et ordonné la prise en charge de l'accident du travail du 27 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de Lot et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, à l'égard de Mme [P].
La CPAM de Lot et Garonne demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que 'le fait survenu le 27 janvier 2021 est dépourvu de caractère professionnel' et ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. La caisse conteste la matérialité d'un fait accidentel. Elle fait valoir que pendant l'instruction, Mme [P] a évoqué une situation professionnelle qui s'est dégradée tout au long de l'année 2020, démontrant un contexte de traumatisme préexistant et qui a duré dans le temps. Elle dénonce des contradictions dans les déclarations de Mme [P], qui a reconnu avoir été informée du licenciement envisagé, et relève que le certificat médical initial caractérise davantage une pathologie professionnelle qu'un fait brutal et soudain.
Mme [P] et le syndicat [7] Aquitaine, intervenu volontairement à l'instance d'appel, demandent confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de la CPAM de Lot et Garonne à payer au syndicat [7] Aquitaine la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, et à Mme [P] et au syndicat [7] Aquitaine, une indemnité de 1.800 euros à chacun au titre des frais irrépétibles. Mme [P] indique qu'elle a dû subir le caractère agressif de sa collègue, avec qui elle était contrainte de travailler en binôme, et qu'elle en a informé sa DRH qui n'est pas intervenue. Elle précise qu'en mai 2020, elle a informé sa supérieure que sa collègue faisait de la rétention d'informations, que les relations avec sa collègue sont devenues tumultueuses, et qu'elle s'est sentie dépréciée dans son travail et démotivée lorsqu'elle a fait l'objet d'un entretien de recadrage le 5 octobre 2020. Elle expose qu'en réponse au message d'alerte qu'elle a adressé à sa DRH le 26 janvier 2021, faisant état de problèmes relationnels importants avec sa collègue, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par mail du 27 janvier 2021, alors qu'elle travaillait en télé-travail. Elle indique qu'elle était sous le choc, comme en témoigne sa mère, et qu'elle a informé son employeur de son accident du travail après son week-end de repos.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l'espèce, Mme [P] soutient que la réception, le 27 janvier 2021, alors qu'elle travaillait à son domicile, d'un courrier de convocation à un entretien, préalable au prononcé d'une 'sanction pouvant aller jusqu'au licenciement', est constitutive d'un fait accidentel, dont est résulté un choc émotionnel constaté médicalement.
Mais la réception d'une convocation à un entretien préalable au prononcé éventuel d'une sanction, n'est pas en elle-même constitutive d'un fait accidentel.
Par ailleurs Mme [P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une lésion psychique soudaine, brutalement apparue.
La force probante du témoignage de la mère de Mme [P], qui fait état de sa détresse lors de son appel téléphonique du 27 janvier 2021, est en elle-même relative. Cette attestation ne permet pas en toute hypothèse de déterminer si le boulversement et les pleurs dont elle témoigne caractérisent un choc émotionnel soudain, ou le symptôme exacerbé d'une dépression préalable.
Mme [P] produit également une attestation de M.[L], qui atteste de 'relations dégradées au sein du service', de 'difficultés professionnelles rencontrées par Mme [P]', et du 'choc émotionnel' subi par celle-ci après réception de sa convocation en vue d'un licenciement, mais ne détaille pas ses constatations personnelles précises, le 28 janvier 2021, lorsque Mme [P] lui a fait part de la situation.
Le certificat médical initial produit par Mme [P], daté du 1er février 2021, soit cinq jours après la réception du courrier du 27 janvier 2021, mentionne une 'dépression (suite pb relationnel - harcèlement au travail)', ce qui évoque une maladie qui s'est développée progressivement, en lien avec un contexte professionnel conflictuel. Il ne fait pas état d'un malaise d'apparition brutale.
Mme [P] elle-même, interrogée par questionnaire de la caisse sur les circonstances de l'accident du travail déclaré, et sur 'le ou les faits précis et datés ayant conduit à l' accident du travail', répond, dans un courrier de 18 pages, en dénonçant 'des conditions de travail délétères', des 'lacunes organisationnelles' depuis son embauche, et une relation avec sa tutrice qui 'ne cesse de se dégrader', en détaillant une série d'évènements survenus depuis le 6 janvier 2020.
Dans le mail qu'elle a adressé à sa supérieure hiérarchique le 26 janvier 2021, Mme [P] évoque déjà '(son) stress, (son) anxiété, et (son) angoisse', le fait qu'elle 'vien(t) au travail avec la boule au ventre', et qu'elle 'ne veu(t) pas (se) rendre malade parce qu(' elle) travaille dans un environnement anxiogène'.
En l'état de ces éléments, il doit être retenu que les lésions psychiques constatées par le médecin le 1er février 2021 sont apparues progressivement, et ne résultent pas d'un fait accidentel soudain mais d'un contexte professionnel conflictuel depuis plusieurs mois.
Le jugement est donc infirmé.
La cour, statuant à nouveau, rejette la demande de Mme [P] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident survenu le 27 janvier 2021.
En l'absence d'une quelconque faute de la caisse, le syndicat [7] Aquitaine, intervenant volontaire à titre principal en cause d'appel, doit également être débouté de ses demandes, quelle que soit par ailleurs leur recevabilité au regard de l'article 554 du code de procédure civile, alors que le syndicat n'était intervenu qu'à titre accessoire en première instance.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [P], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [P] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident survenu le 27 janvier 2021;
Déboute le syndicat [7] Aquitaine de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que Mme [P] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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