Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 27 Mai 2019
Ordonnance du 10 Mai 2023
N° RG 19/01513 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERMV
AFFAIRE : E.A.R.L. DOMAINE SAINT PIERRE C/ Association INTERLOIRE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
EARL DOMAINE SAINT PIERRE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00061050 et Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelante
Demanderesse à l'incident
ET :
L' Association INTERLOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13301126
Intimée,
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 22 juillet 2019, l'EARL Domaine Saint Pierre, exploitant viticole, a relevé appel à l'égard de l'association Interprofession des vins du Val de Loire dite InterLoire, organisation interprofessionnelle vitivinicole reconnue habilitée en vertu de l'article L. 632-6 du code rural à prélever des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus, d'un jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'association InterLoire la somme de 34 113,69 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, l'a condamnée à verser à l'association InterLoire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante a conclu le 22 octobre 2019 et l'intimée a conclu le 13 décembre 2019 à la confirmation du jugement en actualisant sa créance.
Par ordonnance en date du 28 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer de l'EARL Domaine Saint Pierre, a invité celle-ci à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
L'affaire ayant été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2023, l'appelante a à nouveau été invitée par le greffe à régulariser le timbre fiscal, mais n'y a pas pourvu, son conseil ayant indiqué le 3 mars 2023 qu'il était sans nouvelles d'elle depuis longtemps et avait fait le nécessaire pour couvrir sa responsabilité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 22 mars 2023 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du code de procédure civile et sur l'irrecevabilité subséquente de la demande additionnelle de l'intimée.
L'EARL Domaine Saint Pierre ne s'est pas présentée et le conseil de l'association InterLoire a indiqué s'en rapporter.
Sur ce,
Malgré la demande de régularisation contenue dans l'ordonnance du 28 mai 2021 puis transmise le 3 mars 2023 par le greffe à son conseil, avec rappel à chaque fois de la sanction d'irrecevabilité encourue, l'appelante ne justifie pas avoir acquitté par timbre le droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts.
En conséquence, son appel est irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater d'office.
L'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de la demande additionnelle formée par l'intimée en dehors de tout appel incident et le dessaisissement subséquent de la cour d'appel.
Partie perdante, l'EARL Domaine Saint Pierre supportera les entiers dépens d'appel.
Par ces motifs,
Constatons d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'EARL Domaine Saint Pierre le 22 juillet 2019 à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers.
Constatons que cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité de la demande additionnelle de l'association InterLoire et le dessaisissement de la cour d'appel.
Condamnons l'EARL Domaine Saint Pierre aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment