Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-14.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.209
Date de décision :
20 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° S 18-14.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Alpes de Haute Provence, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur la somme de 4 444 euros au titre des cotisations régularisées au 31 décembre 2013, plus la somme de 745 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 5 189 euros, outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la Cour constate, au préalable, que Mme A... ne justifie pas avoir contesté la mise en demeure du 18 septembre 2012 devant la commission de recours amiable ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir formé opposition à la contrainte du 15 janvier 2014, signifiée le 29 janvier 2014, devant le tribunal et dans les délais ; que le tribunal a néanmoins annulé la mise en demeure du 18 septembre 2012 et la contrainte du 15 janvier 2014 ; que p ar ailleurs, le tribunal a opéré une compensation entre les sommes versées à l'Urssaf (PACA) et à la CGSS de Guadeloupe alors que la CGSS n'était pas partie à la procédure et n'avait pas pu faire valoir ses observations ; que la mention faite, dans les conclusions de l'Urssaf, sur une possible régularisation du compte cotisant de Mme A... ne suffit pas à valoir engagement quelconque, ni de la CGSS ni de l'Urssaf, en vue valider une compensation entre les sommes dues et les sommes payées ; qu'il sera rappelé que ces deux caisses ont des personnalités juridiques distinctes et qu'il n'est justifié d'aucun protocole d'accord entre ces deux organismes pour permettre une telle compensation ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a opéré cette compensation au mépris du principe du contradictoire ; que devant la cour, l'Urssaf ne conteste pas la recevabilité des demandes d'annulation soutenues par Mme A... à l'encontre des deux mises en demeure de 2012 et de la contrainte de 2014 ; que l'Urssaf opère une régularisation complète de la situation de l'intimée en intégrant même les années 2011, 2012 et 2013 dans ses conclusions, pour aboutir à une demande de paiement de cotisations de 4 444 euros arrêtées au 31 décembre 2013 ; que la cour lui en donne acte ; que l'Urssaf a régularisé la contrainte contestée en fixant à 2 397 euros les sommes qui lui étaient dues pour 2009, puis à 4 852 euros les sommes dues pour 2011, à 5 293 euros les sommes dues pour 2012 et à 5 962 euros les sommes dues pour 2013, soit, après déduction des sommes que Mme A... lui avait versées entre le 11 janvier 2012 et le 16 septembre 2014 (17 787 euros) un solde restant à payer de 4 444 euros, outre les majorations de retard de 745 euros ; que l'année 2009 a donné lieu à deux séries de revenus, les premiers, du fait de son exercice en métropole sur la base de revenus déclarés par elle-même d'un montant de 14 405 et 5 191 euros, les seconds, du fait de son exercice en Guadeloupe ; qu'elle ne justifie pas des revenus perçus entre le 2 juin et le 31 décembre 2009 ; qu'en tout état de cause, les cotisations étaient bien dues à la CGSS de Guadeloupe pour les revenus perçus en Guadeloupe à partir du 2 juin 2009 et pour toute l'année 2010 ; que la demande de remboursement dirigée contre la CGSS n'est justifiée par aucune preuve du versement de sommes qui n'auraient pas été dues à la CGSS et qui établiraient donc l'existence d'un trop-perçu ; que Mme A... a soutenu que les sommes dues pour 2009 avaient été réglées à la CGSS le 16 novembre 2010, et incluses dans un chèque global de 18 517 euros qui aurait dû être reversé à l'Urssaf 04 comme cela lui avait été indiqué verbalement ; que, par ses dernières conclusions déposées devant la Cour, l'Urssaf a clarifié l'activité de Mme A..., sur la base d'indications que la CGSS a fini par lui adresser en cours de procédure ; que Mme A... n'a pas contesté ces éléments de fait ; que la cour constate ainsi qu'elle a exercé son activité d'infirmière libérale en Guadeloupe en 2006 et pour une partie de l'année 2007, ce qu'elle avait omis de préciser, et que les revenus de cette activité, qui avaient été de 69 028 euros en 2006, ont servi de base aux cotisations de l'année 2008; qu'un calcul identique a été communiqué par la CGSS à l'Urssaf à propos des revenus de 2007 (69 797 euros) ayant servi de base aux cotisations de l'année 2009, et à propos des revenus de 2008 (35 316 euros) qui ont servi de base aux cotisations de l'année 2010 ; que ces cotisations sociales payées à la CGSS se sont élevées à la somme totale de 18 339 pour ces trois années ; que la cour constate que ce chèque, daté du 26 novembre, a été débité de son compte resté ouvert au Crédit Mutuel de Manosque (04), le 30 novembre 2010 (pièce 7), mais qu'il est établi à l'ordre de l'URSSAF sans autre précision (Urssaf Guadeloupe ou Urssaf 04 ?), et non pas à l'ordre de la CGSS (pièce 6) ; que néanmoins, les parties s'accordent pour dire que le montant du chèque a bien été versé à la CGSS, dont relevait Mme A... ; que la cour constate que les seules déclarations de revenus déclarées de la main de Mme A... concernent les revenus des six premiers mois de 2009 (14 405+5 191 euros) et les revenus de l'année 2011 (31 231+ 8 340 euros), déclarations adressées à l'Urssaf 04 ; qu'elle ne fournit aucune pièce relative aux revenus qu'elle aurait dû ou qu'elle devait déclarer en Guadeloupe ; que dès lors, elle est mal fondée à demander une condamnation à paiement contre la CGSS de Guadeloupe des remboursements de sommes qu'elle estime indues ; que par ailleurs, l'intimée conteste les bases du calcul de l'Urssaf effectué à partir des revenus pris en compte dans chaque notification de 2008 à 2013, mais elle ne fournit aucune pièce permettant à la Cour de dire que l'Urssaf ou la CGSS auraient commis des erreurs dans l'évaluation de ses revenus et, en conséquence, dans les bases de calcul des cotisations qui lui ont été notifiées ; que l'article 1315 alinéa 2 du code civil prévoit que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; que l'intimée n'a fourni aucun décompte officiel émanant soit de la CGSS soit de l'Urssaf qui permettrait à la cour de fixer le montant de sa dette à l'égard de ces deux organismes, de la déclarer libérée de toute dette à leur égard, par application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, et d'ordonner, en conséquence la restitution de quelle que somme que ce soit ; que d'ailleurs, et quant à la preuve de ses paiements, elle produit uniquement ses relevés bancaires de novembre 2010 (versement de 18 517 euros), de janvier 2012 (6 007, 873 et 48 euros), mai 2012 (820 euros) et août 2012 (820 euros) ; que le total s'établit donc à 27 085 euros sur la période novembre 2010 à août 2012, somme qui est manifestement inférieure au sommes réellement notifiées et dues ; que la cour rappelle que l'Urssaf a exclu de ses bases de calcul la période atteinte par la prescription (2008) et l'année 2010 (activité exercée uniquement en Guadeloupe) ; qu'en conséquence, la cour infirme le jugement dont appel, déboute Mme A... de ses demandes et fait droit aux demandes de l'Urssaf" ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la cour d'appel a constaté que l'URSSAF avait régularisé la contrainte contestée en fixant les sommes qui lui étaient dues à 2 397 euros pour 2009, à 4 852 euros pour 2011, à 5 293 euros pour 2012 et à 5 962 euros pour 2013 soit, après déduction des sommes versées par Mme A... entre le 11 janvier 2012 et le 16 septembre 2014, de 17 787 euros, un solde restant à payer de 4 444 euros, outre les majorations de retard de 745 euros ; la cour d'appel a encore constaté que les cotisations sociales payées à la CGSS pour les années 2008, 2009 et 2010 se sont élevées à la somme totale de 18 339 euros et que Mme A... avait procédé à un règlement de 18 517 euros, par chèque du 26 novembre 2010 dont les parties s'accordaient à dire que le montant avait été versé à la CGSS ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner Mme A... à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur la somme de 4 444 euros de cotisations outre 745 euros de majorations de retard, que, comme preuve de ses paiements, Mme A... ne produisait que ses relevés bancaires de novembre 2010, de janvier 2012, mai 2012 et août 2012 pour un total de 27 085 euros sur la période de novembre 2010 à août 2012, somme "manifestement inférieure aux sommes réellement notifiées et dues" quand il résultait de ses constatations que l'URSSAF reconnaissait avoir reçu un règlement total de 17 787 euros entre janvier 2012 et septembre 2014 et que la CGSS avait reçu un règlement de 18 517 euros en novembre 2010, soit, au total, la somme de 36 304 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ayant constaté que l'URSSAF avait régularisé la contrainte contestée en fixant les sommes qui lui étaient dues à 2 397 euros pour 2009, à 4 852 euros pour 2011, à 5 293 euros pour 2012 et à 5 962 euros pour 2013 soit, après déduction des sommes versées par Mme A... entre le 11 janvier 2012 et le 16 septembre 2014, de 17 787 euros, un solde restant à payer de 4 444 euros, outre les majorations de retard de 745 euros, la cour d'appel qui, pour faire intégralement droit à cette demande, a énoncé qu'il appartenait à Mme A... de justifier du paiement ou du fait ayant entraîné l'extinction de son obligation, quand il résultait de ses constatations que le montant restant dû par Mme A... après imputation de ses paiements, ne pouvait s'élever à 4 444 euros, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel a constaté que l'URSSAF avait régularisé la contrainte contestée en fixant les sommes qui lui étaient dues à 2 397 euros pour 2009, à 4 852 euros pour 2011, à 5 293 euros pour 2012 et à 5 962 euros pour 2013 soit, après déduction des sommes versées par Mme A... entre le 11 janvier 2012 et le 16 septembre 2014, de 17 787 euros, un solde restant à payer de 4 444 euros, outre les majorations de retard de 745 euros ; la cour d'appel a encore constaté que les cotisations sociales payées à la CGSS pour les années 2008, 2009 et 2010 se sont élevées à la somme totale de 18 339 euros et que Mme A... avait procédé à un règlement de 18 517 euros, par chèque du 26 novembre 2010 dont les parties s'accordaient à dire que le montant avait été versé à la CGSS ; qu'en condamnant Mme A... à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur la somme de 4 444 euros outre 745 euros de majorations de retard, quand il résultait de ses constatations que, tandis que les cotisations réclamées par l'URSSAF s'élevaient à la somme totale de 18 504 euros (2 397 + 4 852 + 5 293 + 5 962) et celles appelées par la CGSS à 18 339 euros, soit, au total, la somme de 36 843 euros, l'URSSAF reconnaissait avoir reçu un règlement total de 17 787 euros entre janvier 2012 et septembre 2014 et la CGSS avait reçu un règlement de 18 517 euros en novembre 2010, soit, au total, la somme de 36 304 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6 à L. 131-6-2, L. 136-3, L. 136-5, L. 241-6, L. 242-11, R. 133-26 et suivants, R 243-22 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction alors en vigueur.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique