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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00124

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26-88 N° RG 26/00124 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLIX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Catherine LEON, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Mars 2026 à 10 h 32 par Me Constance FLECK avocat au barreau de Rennes au nom de : M. [P] [D] [L] né le 23 Juin 2003 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Mars 2026 à 18 h 21 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2], dûment convoqué, ( mémoire écrit reçu le 6 mars 2026 mis à disposition des parties). En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [P] [D] [L],par le biais de la visioconférence, assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2026 à 14 H00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [P] [D] [L] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 juillet 2023 et notifié le 06 juillet 2023. Monsieur [P] [D] [L] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la [Localité 2] le 01er mars 2026, notifié le 01er mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 03 mars 2026, Monsieur [P] [D] [L] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 04 mars 2026, reçue le 04 mars 2026 à 15h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [D] [L]. Par ordonnance rendue le 05 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [D] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 06 mars 2026 à 10 h32 par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [D] [L] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, s'agissant de l'arrêté de placement en rétention, d'une part le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet et d'autre part le manque de base légale en l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi. Monsieur [L] avance également l'irrégularité de son interpellation et de son contrôle d'identité n'ayant commis aucune infraction. (Enfin, toujours en l'absence d'un arrêté fixant le pays de renvoi, l'intéressé argue de l'absence de perspectives d'éloignement.) Le procureur général, suivant avis écrit du 06 mars 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise. La préfecture dans son mémoire du 6 mars 2026 conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de la décision attaquée. Comparant à l'audience, M.[P] [L] indique qu'il a une adresse à [Localité 5] et n'a rien à ajouter à ce qu'a dit son conseil. Celle-ci a développé ses écritures jointes à la déclaration d'appel . SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi L'article L731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1. Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il doit être rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, mais, directement ou indirectement sur le choix du pays de destination, d'une part et d'autre part, qu'en tout état de cause l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n'affecte pas la régularité de la procédure. En effet, aucune disposition ne conditionne le placement ni le maintien en rétention administrative à l'édiction de cet arrêté. En l'espèce, il est avéré qu'aucune décision fixant un pays de destination n'est produite, Toutefois le placement en rétention administrative de Monsieur [L] est fondé sur l'interdiction de circuler sur le territoire français encore en vigueur. En conséquence il n'est pas dépourvu de base légale. De plus un arrêté de fixation de renvoi en Roumanie a bien été pris le 6 juillet 2023, le pays de renvoi n'est nullement discuté et en tout état de cause l'arrêté de fixation du pays de renvoi est une condition pour l'exécution de la mesure d'éloignement mais ne conditionne pas la décision de placement en rétention. Enfin la préfecture justifiant par ailleurs de diligences déjà accomplies auprès de l'ambassade de Roumanie, le moyen sera rejeté. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet et de l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. En l'espèce, M. [P] [D] [L] a indiqué lors de son audition du 28 janvier 2026 par les services de la direction de la police aux frontières que son passeport russe a été conservé par les autorités polonaises lors de son passage pour venir en France. Il est donc dépourvu de document d'identité et de voyage transfrontalier. Concernant son logement, si l'intéressé dispose désormais d'une adresse postale, il a déjà bénéficié auparavant d'une assignation en résidence en date du 06 juillet 2023 dont il n'a pas respecté les obligations de pointage comme l'illustre le procès-verbal de carence en date 01er août 2023. Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. S'agissant de sa nouvelle situation familiale et de sa situation de père d'un enfant en bas âge, il ne justifie pas de pourvoir à son entretien et son éducation dans la mesure où il ne justifie pas de revenus stables et légaux. De plus il s'agit d'examiner l'atteinte à la vie de famille avec la seule durée de la rétention et il n'apparaît pas que pour cette période il y ait une atteinte disproportionnée à celle-ci. Concernant l'état de santé de l'intéressé il est constant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour au motif médical et qu'il n'allègue aucun problème de cet ordre. Il ressort donc de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de M. [L] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [L] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative ces éléments ne traduisant pas suffisamment des garanties de représentation susceptibles de conjurer le risque de fuite. En outre, l'intéressé ne justifiant d'aucun contrat de travail, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant de plusieurs condamnations, le 25 novembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de vol par effraction et le 07 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Angers à une peine de 5 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade, vol en réunion et vol aggravé, M. [L] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure, le manque de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite et la menace à l'ordre public réelle et actuelle étant caractérisés et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la requête du Préfet : Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité de l'intéressé Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité tout personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. Toutefois en l'espèce, il ressort de la procédure que M. [P] [D] [L] faisait l'objet le 01er mars 2026 d'un contrôle routier d'initiative par les militaires de la gendarmerie de [Localité 6] alors qu'il circulait à bord d'un véhicule de marque Audi A6 sur la commune de [Localité 7] et s'est trouvé dans l'incapacité de présenter les documents afférents à la conduite d'un véhicule automobile et à son identité. Les militaires ont été conduits à vérifier sa situation sur le territoire français et ont découvert que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de circulation en France. Ils en informaient immédiatement le Préfet de [Localité 2] et le Procureur de la République après l'avoir placé en retenue et lui avoir notifié ses droits, S'agissant d'un contrôle routier auquel tout conducteur peut être soumis, il n'existe pas d'irrégularité viciant la procédure de retenue ni celle de rétention subséquente. Le rejet du moyen sera confirmé. Sur le fond : Sur l'absence de perspectives d'éloignement L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). En l'espèce, le Préfet de la [Localité 2] a sollicité les autorités consulaires roumaines dès le 02 mars 2026 accompagnant sa demande de nombreuses pièces justificatives dont la carte d'identité roumaine et valide de l'intéressé ainsi que son relevé d'empreintes digitales. Une demande de routing a également été adressée le 02 mars 2026 à la division nationale de l'éloignement de la DNPAF. La Préfecture est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités consulaires saisies. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. En l'espèce, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement dans la mesure où d'une part il n'est pas démontré in concreto l'impossibilité d'obtenir une réponse consulaire dans un délai de 26 jours, et d'autre part l'intéressé a déjà pu être renvoyé en Roumanie comme en témoigne un courrier attestant de son embarquement en date du 29 novembre 2023. En outre l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi ne saurait être une entrave à de telles perspectives, dans la mesure où il peut être pris à tout moment, l'intéressé disposant d'une carte nationale d'identité roumaine valide. En effet il doit être rappelé que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Le moyen sera ainsi rejeté. C'est donc à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [D] [L] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision entreprise sera donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine LEON, présidente de chambre, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mars 2026,  Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 4] le 06 mars 2026 à 18 h00. LE GREFFIER                                                          Par DELEGATION, Le Président Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [D] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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