Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IAL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/03525
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société SCI BLM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET :
La société MARO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 ;
Vu la demande en rectification en erreur matériel transmise le 20 novembre 2024 par le conseil de la SCI BLM via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que la SCI BLM a dénoncé son assignation aux créanciers inscrits le 9 septembre 2022.
Dans sa requête, la SCI BLM s'étonne que les créanciers inscrits ne soient pas mentionnés sans indiquer à quel titre et considère que le juge des référés doit indiquer que la décision leur est opposable.
Pour autant, dès lors que les créanciers inscrits n'ont pas été assignés à comparaître et qu'ils ne sont pas intervenus volontairement, il n'y avait pas lieu à les porter en qualité de partie sur la décision querellée.
En outre, la SCI BLM n'indique pas le fondement juridique qui permettrait au juge des référés de rendre opposable la décision intervenue, une telle mention ne ressortant absolument pas des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, étant précise que la la Cour de cassation a considéré que l'information des créanciers inscrits pouvait être réalisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dès lors qu'elle était de nature à leur permettre d'apprécier l'intérêt d'un règlement de la dette à la place du débiteur, étant précisé que tant l'assignation que le jugement doivent leur être notifiés.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à modifier l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 ; les dépens seront laissés à la charge de la SCI BLM.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024, RG n° 24/00618, minute n° 24/02736,
Disons n'y avoir lieu à modifier l'ordonnance précitée ;
Déboutons la SCI BLM de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;
Condamnons la SCI BLM aux dépens de la présente ordonnance ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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