Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02242
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02242
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 25/02242 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ZZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 27 Mai 2025
APPELANTE :
Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier du 23 juillet 2025
Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 21 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
ARRET :
Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) après avoir effectué un essai professionnel les 15, 16 et 17 février 2022, a été engagé par la société [1] en qualité d'employé polyvalent par le biais d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La société comptait moins de 11 salariés.
Le 14 mai 2022, M. [J] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 12 mai 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a statué en faveur du salarié.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Havre, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1].
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 septembre 2024, l'association [2] de Rouen a saisi le conseil de prud'hommes du Havre d'une requête en tierce opposition contre le jugement du 5 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit que les dommages et intérêts sont liés aux conditions d'exécution du contrat de travail,
En conséquence,
- débouté l'Ags [3] de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,
- dit le jugement opposable à l'Ags [3] de [Localité 2],
- dit que l'[4], représentée par le [3] de [Localité 2], devra être appelée en garantie par Me [O], liquidateur judiciaire, pour lesdites sommes en cas d'insuffisance d'actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail, pour le jugement du 5 décembre 2023,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.
Le 18 juin 2025, l'association [4] a interjeté appel de ce jugement.
L'Ags a régulièrement signifié sa déclaration d'appel par actes de commissaire de justice le 21 juillet 2025 à Me [O] ès qualités et le 23 juillet 2025 à M.[J].
Ces significations ont été faites à tiers présent pour Me [O] et par procès verbal de recherches infructueuses pour M. [J].
Ni Me [O] ni M. [J] n'ont constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dommages et intérêts sont liés aux conditions de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, formées dans le cadre de la tierce opposition visant à obtenir la réformation du jugement du conseil de prud'hommes du 5 décembre 2023 ; le conseil de prud'hommes du Havre a fait droit, en partie à ces demandes et a :
dit que la démission devait être requalifié en prise d'acte de rupture et que celle-ci devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,
condamné la société [1] à régler à M. [J] les sommes suivantes :
heures supplémentaires impayées 15, 16 et 17 février 2022 : 244,39 euros,
indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 9 873,72 euros,
indemnité forfaitaire de harcèlement moral : 9 873,72 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul : 19 747,44 euros,
indemnité de préavis : 591,92 euros,
congés payés sur préavis : 59,19 euros,
Statuant à nouveau
A titre principal,
- juger qu'il n'existe aucune circonstance contemporaine ou antérieure à la démission non équivoque de M. [J],
- juger que le grief de harcèlement moral invoqué par M. [J] à l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail est injustifié,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission non équivoque de M. [J],
- requalifier le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et non comme nul,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 1 645,62 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir des circonstances antérieures ou contemporaine à la démission non équivoque de M. [J] et devait requalifier le licenciement comme étant nul,
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 9 873,72 euros soit correspondant à 6 mois de salaire,
En tout état de cause,
- la mettre hors de cause quant à la demande au titre du harcèlement moral et à tout le moins en réduire le montant à de plus justes proportions,
- la mettre hors de cause concernant la demande formulée au titre du travail dissimulé.
- la mettre hors de cause quant à la demande au titre de la remise de documents sociaux sous astreinte
- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
- déclarer que la décision à intervenir lui est opposable dans les limites de la garantie légale,
- dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- juger qu'en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la tierce opposition
La tierce opposition, réglementée par les articles 582 et suivants du code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont l'objet est de faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'une personne qui n'a pas participé à la procédure ayant conduit à la décision qui lèse ses intérêts.
Ainsi, l'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
En l'espèce, l'Ags est recevable à former ce recours, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas partie au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 5 décembre 2023 et que cette décision lui fait grief, puisqu'il lui est demandé de garantir les condamnations prononcées.
De même, en vertu de l'article L.3253-8 du code du travail, l'Ags justifie d'un intérêt à agir en ce que les créances fixées par la juridiction prud'homale lui sont opposables.
L'article 587 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué et que la décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
En conséquence, il convient de juger la tierce-opposition de l'Ags recevable.
2/ Sur le harcèlement moral
L'Ags indique s'en rapporter à l'appréciation du conseil quant à l'existence de faits de nature à démontrer ou non l'existence d'un harcèlement moral relevant cependant que les attestations produites par M. [J] paraissent bien légères pour démontrer un tel harcèlement et que la somme de 6 mois de salaire accordée à titre de dommages et intérêts est totalement démesurée au regard de la faible ancienneté du salarié au sein de la société (moins de 3 mois).
A titre subsidiaire, l'Ags soutient qu'elle ne saurait garantir le préjudice en ce que le harcèlement moral trouve sa source dans la faute détachable des fonctions du dirigeant de la société.
Au sein du jugement rendu le 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que M. [J] avait été victime de harcèlement moral en indiquant 'M. [J] expose les acte de la société qu'il considère comme du harcèlement moral. Il produit également l'attestation de M. [C] qui confirme ses propos. La société n'a jamais fournit aucun élément prouvant que les faits rapportés par M. [J] ne constituent pas du harcèlement moral. Il convient de dire que la société s'est rendue coupable de harcèlement moral'.
Sur ce ;
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la cour constate que le salarié ne présente aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
En conséquence, il convient de rétracter le jugement du 5 décembre 2023 en ce qu'il a jugé que M. [J] avait été victime de harcèlement moral et en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 9 873,72 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur le travail dissimulé
L'Ags reproche aux premiers juges d'avoir considéré que l'essai professionnel réalisé par M. [J] devait être requalifié en journées de travail effectif, d'avoir en conséquence condamné la société au paiement d'un rappel de salaire ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L'Ags relève que l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé nécessite de justifier l'intention frauduleuse de l'employeur, ce que le salarié n'a pas démontré.
Elle considère que dans l'esprit de l'employeur les journées d'essai professionnel devaient être traitées comme telles et ne devaient pas donner lieu à rémunération.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 244,39 euros à titre de rappel de salaire pour les 15,16 et 17 février 2022 ainsi que la somme de 9 873,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le conseil a relevé que le salarié prétendait avoir travaillé les 15,16 et 17 février 2022 pour le compte de la société sans être rémunéré, qu'il versait aux débats une attestation d'un salarié de l'entreprise corroborant ses dires, que la société ne niait ni sa présence dans l'entreprise ni le travail effectué, qu'elle ne justifiait pas l'avoir rémunéré, de sorte qu'il convenait de faire droit aux demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur ce ;
En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, aucun élément n'est produit à la cour concernant d'une part le travail fourni par le salarié les 15,16 et 17 février 2022 et d'autre part son absence de rémunération.
Il ne résulte pas davantage d'éléments produits tendant à établir que c'est sciemment que l'employeur a omis de lui payer des jours de travail.
En conséquence, il convient de rétracter le jugement du 5 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [J] la somme de 244,39 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 9 873,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
4/ Sur la requalification de la démission
L'Ags soutient que M. [J] n'a fait que procéder par voie d'affirmation sans apporter aux débats d'élément factuel, de pièce au soutien de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que la démission donnée présentait un caractère équivoque ; qu'il y a lieu de constater qu'il n'a saisi la juridiction prud'homale que près d'une année après avoir donné sa démission.
Pour rejeter la tierce opposition, les premiers juges, au sein du jugement rendu le 27 mai 2025, ont considéré qu'il appartenait aux parties de faire appel dans les délais légaux pour faire entendre leur contestation, qu'il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de se déjuger pour un manquement, certes dû à une procédure de liquidation judiciaire, et sans que soient apportés d'éléments factuels pour expliquer ce qui a empêché de faire appel pour ce dossier.
Ils ont indiqué : 'le conseil comprend que le jugement rendu est sévère du fait d'un employeur qui commettait régulièrement les mêmes faits fautifs malgré les condamnations du conseil de prud'hommes, les sommes allouées ont été prononcées pour sanctionner un employeur, mais du fait de la liquidation, c'est le [3] qui devra garantir ces sommes. En conséquence, le conseil déboute les [4] [3] de l'intégralité de leurs demandes. Le conseil considère qu'il s'agit en effet des manquements liés au contrat de travail'.
Pour juger la démission du salarié équivoque, la requalifier en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, le conseil de prud'hommes, au sein du jugement rendu le 5 décembre 2023, a jugé que M. [J] avait été victime de harcèlement moral et que la société s'était rendue coupable de travail dissimulé.
Sur ce ;
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit être analysée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que M. [J] a démissionné de son emploi le 14 mai 2022 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par requête du 12 mai 2023, soit près d'une année après le courrier de démission.
Cette contestation n'a pas été formulée dans un délai rapproché. En outre, le salarié a été débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé. Il n'est pas justifié de l'existence de circonconstances antérieures ou contemporaires de la démission rendant cette dernière équivoque, de sorte qu'il y a lieu de rétracter le jugement du 5 décembre 2023 en ce qu'il requalifié la démission de M. [J] en prise d'acte de la rupture et en ce qu'il a jugé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul.
Par voie de conséquence, le jugement est également rétracté en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [J] différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
5/ Sur les dépens
La société étant partie perdante pour l'essentiel, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort ,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 27 mai 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déclare l'Ags recevable en sa tierce opposition,
Rétracte le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [P] [J] de l'ensemble de ses demandes formées devant cette juridiction, à savoir notamment ses demandes de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral, une indemnité au titre du travail dissimulé et un rappel de salaire ;
Constate qu'en l'absence de condamnation de la société [1], ou de fixation au passif sa liquidation, l'Ags n'est tenue à aucune garantie ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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