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Tribunal Administratif de Paris, 25 août 2023. 2309251

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2309251

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 M. B A conteste la note de 7,077/20 attribuée au questionnaire à choix multiples qu'il a rempli dans le cadre de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de la session 2022. Il fait valoir qu'il a beaucoup travaillé pour préparer l'examen et que la note qui lui a été attribuée n'est pas représentative de ses connaissances et de ses compétences. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur. Dès lors, le moyen invoqué par M. A tiré du fait que sa performance n'a pas été évaluée à sa juste valeur par le jury est inopérant. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen opérant, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris le 25 août 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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