Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 278/2023 - N° RG 23/00674 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIPT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier [3] reçu le 18 Novembre 2023 à 12 heures 49 contenant un courrier de :
M. [C] [M], né le 12 Mai 1987 à [Localité 2] (CODE D'IVOIRE)
domicilié [Adresse 1],
hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la requête de Monsieur [M] aux fins de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Monsieur [C] [M], (refus de se présenter), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Antoine HELLIO, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [M] [I], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Novembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2023 M.[C] [M] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son frère, [I] [M].
Le certificat médical du 9 novembre 2023 à 16h 44 du Dr [M] [Z] a établi la présence de troubles chez M.[M].
Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M.[M] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 9 novembre 2023 à 17 h11 du Dr [F] [W] a établi la présence de troubles chez M.[M] à savoir : patient en rupture de traitement psychotrope.Trouble du comportement avec menace hétéroagressive, agitation psychomotrice.
Discours désorganisé. Adhésion totale à des idées délirantes de persécution, aucune critique du délire ni du comportement agressif. Comportement imprévisible de M.[M].
Les troubles ne permettaient pas à M.[M] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 10 novembre 2023 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], M. [C] [M] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 10 novembre 2023 à 13h50 par le Dr [G] [Y] et le certificat médical des '72 heures établi le 12 novembre 2023 à 12 h 30 par le Dr [U] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 13 novembre 2023 le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 13 novembre 2023 M.[M] a sollicité la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 14 novembre 2023 par le Dr [G] [Y] a estimé que l'état de santé de M. [C] [M] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2023 le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de M.[M] et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [C] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 novembre 2023 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 novembre 2023 à 12 h 49 estimant être venu de son plein gré et être responsable de ses décisions et de s'orienter en hospitalisation si besoin.
Le ministère public dont l'avis a été communiqué aux parties a fait les observations suivantes : dossier de fond non reçu à la date du 26/11/2023.
M. [M] a reçu notification de la date d'audience mais a indiqué ne pas souhaiter s'y rendre.
Le centre hospitalier a transmis un certificat de situation du 27 novembre 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation complète.
A l'audience du 27 novembre 2023,M.[M] ne s'est pas présenté.
Son conseil a repris le moyen soulevé en première instance à savoir que l'état de santé du patient s'est amélioré ainsi que le soulignent les certificats médicaux et que de ce fait les conditions de l'hospitalisation sous contrainte ne sont plus remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[C] [M] a formé le 18 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 17 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la comparution de M. [M] :
Il convient de considérer que son refus de comparaître est un empêchement légitime à sa comparution.
Sur la forme :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [M], en rupture de traitement psychotrope présentait des troubles à savoir : trouble du comportement avec menace hétéroagressive, agitation psycho motrice,discours désorganisé, et une adhésion totale à des idées délirantes de persécution, aucune critique du délire ni du comportement agressif, son comportement était imprévisible.
Le certificat de situation du 14 novembre 2023 note que depuis l'hospitalisation son état clinique s'est amélioré, permettant la levée de la mesure de soins en chambre de soins intensifs, qu'on note une régression des éléments délirants et de la désorganisation mais la persistance d'une tension interne quotidienne avec une très faible critique des troubles ayant entrainé l'hospitalisation, que la reconnaissance du caractére pathologique des troubles est également faible, que l'adhésion aux soins et au suivi ambulatoire demeurent parcellaires et qu'il reste nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation pour optimiser à la fois le traitement médicamenteux et la reconnaissance des troubles.
Le discernement est altéré et ne permet pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé.
Les soins sous contraintes sont toujours indiqués et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat dit de situation de ce jour précise que 'son état clinique s'est amélioré, permettant la levée des soins en chambre de soins intensifs. Cependant, il persiste une tension interne quotidienne pouvant générer de l'agressivité sur frustration. Le discours est marqué par des éléments délirants de persécution ou mégalomaniaque, avec tendance à la persévération. On note une désorganisation idéo-comportementale. Il existe une faible alliance aux soins et peu de critique des troubles ayant entrainé l'hospitalisation. La reconnaissance des symptômes est très partielle. Durant la permission ce WE, il a refusé la prise de traitement avec acutisation des troubles au retour. L'adhésion aux traitements reste précaire, avec un risque majeur d'arrêt de prise du traitement en cas de sortie précipitée d'hospitalisation sans stabilisation préalable des troubles,ce qui serait un risque de nouveaux troubles du comportement. Le discernement est altéré et ne permet pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Les soins sous contraintes sont toujours indiqués et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'état mental de M.[M] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et même une mise à l'isolement, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé s'est certes amélioré mais n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
En conséquence la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[C] [M] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [C] [M], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier,
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