Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00735 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQHC
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 04 avril 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barrau du JURA
INTIMES
Monsieur [M] [K] es qualité de « Mandataire judiciaire » de la Société MBF ALUMINIUM, SAS enregistrée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 752 816 496, dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Adresse 3]
Défaillant
S.A.S. MBF ALUMINIUM (a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 22 juin 2021, confirmé selon arrêt de la Cour d'appel de Dijon le 16 décembre 2021), [Adresse 1]
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6], sise [Adresse 5]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
SELARL MP ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la Société MBF ALUMINIUM, SAS enregistrée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 752 816 496, dont le siège social est sis [Adresse 1],
demeurant [Adresse 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 29 septembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 3 mai 2022 par Mme [E] [J] d'un jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société MBF aluminium, aux liquidateurs judiciaires de celle-ci Maître [M] [K] et la SELARL MP Associés prise en la personne de Maître [X] [O] ainsi qu'à l'association Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône (l'AGS) a débouté Mme [E] [J] de ses demandes en la condamnant aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 janvier 2023 par Mme [E] [J], appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- fixer à la somme de 10.404,92 € brut, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement, la créance à inscrire sur l'état des créances,
- fixer à la somme de 11.195,60 € brut, correspondant au reliquat de l'indemnité de préavis, la créance à inscrire sur l'état des créances,
- juger que les AGS devront garantir les créances ainsi fixées,
- condamner Maître [M] [K] et Maître [X] [O], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MBF aluminium, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [M] [K] et Maître [X] [O] es qualités aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 13 octobre 2022 par l'AGS, intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
- dire que l'AGS n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dire que l'AGS ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
- dire que sa garantie est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à sa charge,
Vu l'absence de constitution d'avocat par Maître [M] [K] et Maître [X] [O] es qualités, étant précisé que la déclaration d'appel leur a respectivement été signifiée les 16 et 15 juin 2022 à personne, de sorte qu'en application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 2 février 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [J] a été embauchée à compter du 23 mars 2015 par la société MBF aluminium.
Aux termes d'un avenant du 13 octobre 2016, elle a été promue à compter du 1er octobre 2016 au poste de responsable comptable, coefficient 285 A, moyennant une augmentation de salaire, lequel était désormais fixé à 2 295 euros bruts.
Par avenant du 24 janvier 2020, Mme [E] [J] a évolué au « coefficient 365 B (assimilé cadre) », moyennant à compter du 1er janvier 2020 un salaire de base brut mensuel de 3.000 euros, soit une augmentation de 20,6 %, sur la base d'un forfait annuel en jours (218 jours).
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie le 22 juin 2021 en liquidation judiciaire.
Par courrier du 9 juillet 2021, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique.
Le 13 septembre 2021 lui a été adressé son solde de tout compte, qu'elle a contesté par courrier du 16 septembre 2021 en indiquant qu'il existait une difficulté relative au calcul de ses indemnités de licenciement et de préavis compte tenu de son statut d'assimilé cadre.
Son courrier étant resté sans suite, de même que celui de son avocat, Mme [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur le solde d'indemnités réclamé au titre du statut d'assimilé cadre :
L'assimilation cadre manifeste la volonté de l'employeur de reconnaître au salarié des droits attachés à la qualité de cadre, au vu de ses compétences, de ses qualités, de son travail et de son investissement au sein de l'entreprise.
Au cas présent, pour rejeter les demandes de la salariée, les premiers juges ont retenu pour l'essentiel que le terme d'assimilé cadre, uniquement mentionné sur l'avenant du 24 janvier 2020, ne figure ni dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura, ni dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et que les avenants ne lui ont pas reconnu la position statutaire de cadre.
Mais d'une part, en matière de classifications, l'article 34 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura prévoit que le classement des salariés définissant les niveaux et échelons résulte de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.
L'article 7 de cet accord mentionne précisément qu'un salarié peut être considéré comme cadre lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- être classé au troisième échelon du niveau V ;
- posséder des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'étude universitaire au-delà du niveau III de l'éducation nationale ;
- montrer, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains ;
- avoir une délégation de responsabilité avec une autonomie suffisante,
et bénéficier alors de la garantie du coefficient 108 de la position II des ingénieurs et cadres.
D'autre part, Mme [J] n'a jamais revendiqué le statut de cadre, sollicitant seulement qu'il soit tiré les conséquences de la position d'assimilé cadre qui lui a été reconnue.
Aux termes de l'avenant du 24 janvier 2020 signé par les parties, l'employeur a fait évoluer la salariée au coefficient 365, qui correspond au 3ème échelon du 5ème niveau des agents de maîtrise (le dernier), en mentionnant expressément : « (assimilé cadre) ».
Il était en outre stipulé que la salariée serait rémunérée à compter du 1er janvier 2020 à hauteur d'un salaire de base brut mensuel de 3 000 euros, soit une augmentation de 20,6 %, sur la base d'un forfait annuel en jours (218 jours).
L'employeur y expliquait sa décision par l'analyse des compétences développées par la salariée et de ses qualités démontrées par sa rigueur et son investissement.
Le nouveau salaire de base convenu correspond au niveau de rémunération fixé conventionnellement pour un cadre au coefficient 108.
Il en résulte que l'employeur a clairement exprimé la volonté de reconnaître à Mme [J] les droits attachés à la qualité de cadre, peu important dans ces conditions que la mention « assimilé cadre » ne figure pas sur ses bulletins de paie.
Mme [J] est dès lors bien fondée à revendiquer l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le calcul de son indemnité compensatrice de préavis et de son indemnité de licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'article 27 de ladite convention prévoit que pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à 4 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l'intéressé a 5 ans de présence dans l'entreprise.
A la date de la rupture du contrat, Mme [J] était âgée de 53 ans et avait plus de cinq ans de présence dans l'entreprise.
Dès lors et conformément au décompte de la salariée qui a correctement pris en compte la somme correspondant aux trois premiers mois de préavis versée par l'employeur à Pôle emploi dans le cadre du CSP, il lui reste dû :
- 9 630,51 € (3 210,17 € x 3 mois)
- 1 565,09 € correspondant à l'autre moitié du 13ème mois versée en décembre,
soit au total la somme de 11 195,60 euros bruts.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article 29 prévoit qu'en ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
Dès lors et sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois s'élevant selon le calcul de la salariée à 3.468,31 euros, il lui est dû au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle la somme de 10 404,93 euros (3 468,31 € x 3).
Ainsi que le fait valoir à juste titre l'AGS, il faut déduire de ce montant l'indemnité de licenciement versée en août 2021 à hauteur de 5.636 euros, soit un solde dû de 4.768,93 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MBF aluminium les créances de Mme [J] comme suit :
- 11 195,60 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis
- 4 768,93 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu, en l'absence de tout litige sur ce point, de rappeler les limites de la garantie de l'AGS, qui procèdent de la loi. La cour rappellera simplement que l'AGS avancera les créances de Mme [J] fixées par le présent arrêt sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire, dans les limites légales de sa garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Mme [E] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer depuis l'introduction de la procédure prud'homale.
Les liquidateurs judiciaires de la société MBF aluminium, partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [E] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société MBF aluminium comme suit :
- 11 195,60 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis
- 4 768,93 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
Déboute Mme [E] [J] du surplus de ses prétentions à ce titre ;
Dit n'y avoir lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS et rappelle que celle-ci avancera les créances de Mme [J] fixées par le présent arrêt sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire, dans les limites légales de sa garantie ;
Condamne Maître [M] [K] et Maître [X] [O] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société MBF aluminium à payer à Mme [E] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [M] [K] et Maître [X] [O] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société MBF aluminium aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,