Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[V]
[V]
[V]
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILYI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [J]
née le 16 Janvier 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me LUCAS Vivien substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 80021/02/2022/2376 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [V]
né le 15 Novembre 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [U] [V]
née le 22 Décembre 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [V]
née le 28 Juillet 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Diénéba KONÉ, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [J] et [L] [V] ont vécu maritalement pendant plusieurs années et, par acte notarié du 15 janvier 2019, ont conclu un pacte civil de solidarité.
[L] [V] a établi le 16 janvier 2019 un testament olographe désignant Mme [J] comme légataire universelle de la quotité disponible de son patrimoine et instituant à son profit un droit d'usage et d'habitation du bien sis [Adresse 6] (80) pour une durée de trois ans à compter de son décès.
Le décembre 2019, alors qu'il était hospitalisé depuis le 21 décembre pour une détresse respiratoire, [L] [V] a rédigé un nouveau testament aux termes duquel il a déclaré révoquer le précédent et priver Mme [J] du droit temporaire au logement prévu par l'article 763 du code civil.
[L] [V] est décédé le 3 janvier 2020 laissant pour lui succéder trois enfants issus d'une précédente union : [S], [U] et [X] [V] (consorts [V]).
Mme [J] a contesté le testament du décembre 2019, soutenant principalement qu'en raison de son état de santé et du traitement médical qu'il suivait, [L] [V] n'avait pas pu valablement exprimer sa volonté.
En l'absence de règlement amiable du litige, elle a, par actes d'huissier du 25 juin 2020, fait assigner les consorts [V] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir la nullité de cet acte et voir ordonner l'application du testament du 16 janvier 2019.
Par jugement en date du 16 février 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a débouté Mme [J] de sa demande d'annulation du testament de [L] [V] en date du 24 décembre 2019 et de ses demandes subséquentes, a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens devant être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 7 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en annulation du testament du 24 décembre 2019 et de ses demandes subséquentes et l'a condamnée aux dépens devant être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [J] notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- l'accueillir comme recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement ce qu'il l'a déboutée de sa demande en annulation du testament du 24 décembre 2019 et de ses demandes subséquentes et l'a condamnée aux dépens devant être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
En conséquence, y faisant droit,
- prononcer la nullité du testament de [L] [V] en date du 24 décembre 2019,
- ordonner l'examen graphologique du testament en date du 24 décembre 2019 et commettre pour ce faire tel expert qu'il plaira à la cour.
- constater sa qualité de légataire universelle en vertu du testament de [L] [V] en date du 16 janvier 2019,
- ordonner son envoi en possession d'un quart des biens de la succession de [L] [V],
- constater son droit d'usage et d'habitation d'une durée de trois ans à compter du 3 janvier 2020 sur le bien sis [Adresse 6] (80),
- condamner les intimés à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction requise au bénéfice de la Selarl Delahousse et associés.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [V] notifiées par voie électronique le 30 août 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer la demande de Mme [J] recevable mais mal fondée.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- débouter Mme [J] de sa demande de nullité du testament du 24 décembre 2019,
- débouter Mme [J] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Il appartient à celui qui prétend qu'un testament est nul pour cause d'insanité d'esprit du testateur de rapporter la preuve certaine de l'existence de cette insanité au moment de l'acte.
2. En l'espèce, les moyens développés et les pièces produites par Mme [J] en cause d'appel échouent à justifier une infirmation du jugement.
3. Il est acquis que [L] [V] est décédé le 3 janvier 2020 des suites d'une insuffisance respiratoire terminale. Il avait été hospitalisé au CHU d'[Localité 2] le 21 décembre précédent à la suite d'un épisode de détresse respiratoire aiguë hypoxique survenue à son domicile. Le 2 janvier 2020, il avait été transféré vers la clinique [8], structure de soins palliatifs.
Il souffrait d'insuffisance respiratoire depuis plusieurs années. Un compte-rendu de consultation du 12 septembre 2019 indique qu'il était à cette époque dyspnéique au repos et surtout au moindre effort. Il bénéficie alors de divers traitement médicamenteux.
4. Mme [J] met principalement en avant les effets secondaires de différents médicaments que prenait [L] [V] dans les derniers temps de sa maladie.
De telles allégations basées sur des considérations générales en lien avec des effets secondaires possibles voir fréquents sont toutefois insuffisantes dès lors qu'il s'agit d'apprécier l'état concret de [L] [V] au moment où il a établi le testament litigieux, soit le 24 décembre 2019.
5. La cour fait par ailleurs sienne l'analyse opérée par le premier juge des attestations produites par Mme [J] au soutien de ses allégations. Ces attestations ne sont effectivement pas de nature à démontrer que le 24 décembre 2019, [L] [V] ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales lorsqu'il a rédigé son dernier testament critiqué.
6. Mme [J] procède par allégations en soutenant que le testament du 24 décembre 2019 est incompatible avec la volonté de [L] [V]. Ce que ce dernier pu vouloir à une certaine époque ne peut permettre d'exclure un changement d'état d'esprit dans les derniers temps de sa vie, changement qui, par ailleurs, ne peut constituer la preuve, ni même simplement l'indice, d'une insanité d'esprit.
Il est observé que, le 23 décembre 2019, [L] [V] a sollicité l'une de ses filles afin qu'elle prenne l'attache d'un notaire dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de celui ayant l'habitude de s'occuper de ses affaires.
Les relations entre [L] [V] et Mme [J] était à l'évidence moins univoques qu'elle ne le prétend puisque, dans un autre message adressé à son fils, il indique vouloir « divorcer ».
Les ressorts véritables de ce changement d'attitude de [L] [V] importent peu.
7. Mme [J] met encore en avant les mentions du livret de suivi Homeperf dont elle prétend qu'il démontre que [L] [V] était régulièrement atteint de cauchemars, d'insomnies et d'angoisses, qu'il pleurait et criait souvent la nuit, qu'il exprimait avoir peur de mourir, qu'il était atteint d'hallucinations et qu'il avait tenté d'étrangler Mme [J] le 15 décembre 2019.
Une lecture complète de ce document invite cependant à modérer les conclusions à en tirer. S'il est vrai qu'il est mentionné des périodes de cauchemars ou encore d'angoisses, liées notamment à la peur de mourir, et d'épisodes d'agressivité, force est aussi de constater l'existence de journées relativement normales (au-delà de ses troubles respiratoires) ou [L] [V] évoque avoir beaucoup mieux dormi la nuit précédente, sans cauchemars, avoir un moral meilleur ou encore se sentir bien.
Même si de tels épisodes ont pu ponctuellement survenir (épisode d'étranglement évoqué), il ne peut donc être déduit de l'analyse de ce document l'existence d'un état permanent de fatigue mentale extrême, de confusion, de délire ou d'hallucination révélant une situation d'insanité d'esprit.
8. S'agissant des pièces médicales, que la cour entend privilégier, Mme [J] produit un certificat médical du docteur [H] en date du 25 janvier 2020 indiquant « avoir examiné [L] [V] le 16 novembre 2019 et constaté des signes d'hyper...(illisible), des propos incohérents, des orientations temporo-spatiale. Son état de santé, jusqu'au 3 janvier 2020, ne lui permettait pas d'avoir un discernement, étant donné son traitement à ce moment-là. ».
Un certificat médical du docteur [T], médecin traitant de [L] [V] (travaillant en collaboration avec le docteur [H]) en date du 28 janvier 2020 ne fait cependant plus état que « d'une pathologie depuis octobre 2011, ayant pu altérer son jugement et son comportement par intermittence à partir du début du mois d'octobre 2019 ». Il n'est donc évoqué qu'une possible altération et par intermittence.
9. Quoi qu'il en soit, surtout, il ressort de la fiche bilan secours d'urgence aux personnes du 21 décembre 2019 que les constatations ne font pas état d'un état de confusion ou de délire particulier. Il n'est pas évoqué une perte de connaissance initiale.
Il est simplement agité et présente une asymétrie du visage et des troubles de l'élocution.
Un compte rendu du service de réanimation polyvalente du CHU d'[Localité 2] le confirme d'ailleurs qui, au paragraphe « examen clinique à l'entrée » mentionne : « examen neurologique : conscience normale ».
Ce compte rendu précise « qu'aux urgences, le patient présente une détresse respiratoire hypoxique motivant la mise sous oxygénothérapie à haut débit 15l/min et ventilation non invasive. (') Une hospitalisation en soins continus décidée devant les hauts débits d'oxygène mais sans aucun critère de réanimation. ».
Il n'est donc fait à aucun moment état de troubles neurologiques. Il n'en est pas davantage fait état s'agissant des jours suivants. Aucune consultation ou intervention d'un neurologue ou d'un psychiatre n'est évoquée.
La fiche établie au niveau de l'entrée de [L] [V] dans la clinique [8] le 2 janvier 2020 fait bien état d'une situation d'angoisse, stress et pleurs (situation déjà constatée au CHU puisque le compte rendu précité mentionne l'existence d'un traitement anxiolytique par Hypnovel) mais aussi l'absence de confusion, de fugue, d'idées suicidaires, de demande d'euthanasie, de perte d'autonomie ou encore de demande à dimension spirituelle. Une fiche associée mentionne encore l'absence de troubles psychiatriques (confusion, agitation....).
Le 2 janvier 2020 à 15h20, [L] [V] a eu une discussion avec le docteur [W] [C] et a fait part de son souhait d'un retour à domicile au plus vite. Cette demande du patient n'a manifestement pas été associée avec un état confusionnel particulier puisque des dispositions ont été prises dans le sens d'un tel retour le lendemain. Son décès survenu le lendemain a interdit ce retour.
Les pièces médicales produites en lien avec la situation médicale de [L] [V] dans la période terminale font donc bien état d'une situation très dégradée sur le plan physique, en lien avec ses troubles respiratoires en phase terminale, avec douleurs et troubles d'anxiété associés.
Des médicaments en lien avec cet ensemble ont été prescrits à [L] [V].
Pour autant, ces pièces médicales ne permettent pas de conclure à l'existence d'un état d'insanité d'esprit, ce quelle qu'en soit la cause, en toute hypothèse au moment de l'établissement du testament critiqué.
Il n'y a pas lieu de palier l'insuffisance des éléments de preuve produits par Mme [J] en ordonnant d'office une expertise qu'elle ne sollicite d'ailleurs elle-même pas (hors une demande d'expertise graphologique inopérante).
10. Par ailleurs les intimés produisent des messages téléphoniques avec [L] [V] les 23 et 24 décembre 2019 mettant en évidence un niveau de discussion ne révélant pas d'incohérence, même si ce dernier, notamment, fait état d'une envie de dormir et d'un état de fatigue.
Il en est de même des messages téléphoniques échangés entre [L] [V] et Mme [J] à la même époque.
Cela conduit à écarter le moyen de Mme [J] tiré du fait que le moment de la rédaction de l'acte litigieux correspond au jour de l'aggravation de l'état de santé de [L] [V]. Les messages téléphoniques de [L] [V] du 24 décembre 2019 ne sont pas révélateurs d'une insanité d'esprit.
L'ensemble conduit donc à confirmer le jugement s'agissant de l'absence de démonstration certaine de l'insanité d'esprit de [L] [V] au moment de la rédaction du testament du 24 décembre 2019.
11. Mme [J] soutient nouvellement à hauteur de cour qu'elle ne reconnaît pas l'écriture de [L] [V] et sollicite qu'une expertise graphologique soit ordonnée afin de déterminer qui est l'auteur de ce testament. Elle prétend que l'acte litigieux n'a de toute évidence pas été rédigé par [L] [V] et argue que ses enfants étaient très pressés de récupérer le domicile conjugal.
L'évidence prétendue est en réalité plus douteuse, étant observé que Mme [J], dans les premiers temps et jusque devant le premier juge, n'a pas questionné l'authenticité du testament et s'est bornée à mettre en avant l'incapacité intellectuelle de [L] [V] au moment de l'acte.
Cette demande tardive, qui ne repose sur aucun commencement de discussion argumenté, est rejetée.
12. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
13. Les consorts [V] prétendent que le comportement particulièrement procédurier et outrageant de Mme [J] ne peut leur permettre de se reconstruire sereinement. Ils sollicitent l'octroi d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'article 700 du code de procédure civile n'a pas vocation à indemniser les conséquences dommageables d'un comportement excessivement procédurier de l'autre partie.
Condamnée aux dépens de l'instance d'appel, Mme [J] est condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles stricto sensu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute [E] [J] de sa demande d'expertise graphologique,
Condamne Mme [E] [J] à payer à M. [S] [V], Mme [U] [V] et Mme [X] [V], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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