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Cour d'appel, 03 septembre 2018. 17/02962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02962

Date de décision :

3 septembre 2018

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Texte intégral

6ème Chambre A ARRÊT N° 396 N° RG 17/02962 M. Habib X... C/ Mme Naziha Y... épouse X... Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne Z... Me Eric A... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Président, Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Patricia B..., lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Juin 2018 devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Habib X... né le [...] à TEBOULBA (TUNISIE) Chez Monsieur Walid X... La Maillardière [...] Représenté par Me Corinne Z..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame Naziha Y... épouse X... née le [...] à TEBOULBA (TUNISIE) 13 La Chatterie [...] Représentée par Me Eric A... de la C..., Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sandrine LEMEE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES M. Habib X... et Mme Naziha Y... se sont mariés, le 19 Août 1981 à TEBOULBA (TUNISIE) sans contrat préalable. De cette union, sont issus 6 enfants : - WalidX..., né le [...], - Nizar X..., né le [...], - MyriamX..., née le [...], - Idriss X..., né le [...], - Yousra X..., née [...], - Hajer X..., née le [...]. Par requête en date du 24 Avril 2012, Mme Y... a formé une demande en divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 21 décembre 2012, le juge aux affaires familiales de Nantes a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Naziha Y..., à titre gratuit au titre du devoir de secours, - dit que I'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement, - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, - fixé à 230 euros par mois et par enfant, la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de Yousra et Hajer, soit 460 euros au total, - dit que Mme Y... assumera le prêt immobilier grevant le domicile conjugal à charge de compte envers l'indivision post-communautaire (460,32 euros/mois avec un terme au 10 Mars 2013) - dit que Mme Y... assumera les échéances du prêt Crédit Agricole de 272,97 euros à compter du 1er avril 2013 à charge de compte envers l'indivision post-communautaire , - dit que M. X... assumera le remboursement du prêt immobilier dont les échéances s'élèvent à 565,72 euros à charge de compte envers l'indivision post-communautaire , - attribué à M. X... la jouissance des véhicules : - Renault Kangoo, immatriculé [...], - Renault Kangoo, immatriculé [...] - Citroën immatriculé [...] - Peugeot immatriculé [...] - attribué la jouissance du véhicule BMW à Mme Y... . Par arrêt du 13 Mai 2014, cette cour a confirmé l'intégralité de la décision entreprise excepté les dispositions relatives à Yousra, constatant que celle-ci était devenue majeure et supprimant la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de sa fille à effet du 14 Juin 2013 . Sur assignation en divorce, par Mme Y... , par acte d'huissier en date du 18 juin 2015, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le juge aux affaires familiales de Nantes a, par jugement en date du 3 mars 2017 : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du couple, - dit que dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le jugement prendra effet à la date de I'ordonnance de non conciliation, soit le 21 décembre 2012, - condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120 000 euros, - fixé à 230 euros la pension alimentaire due par M. X... au titre de I'entretien et l'éducation de l'enfant Hajer, -condamné M. X... au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil , - condamné M. X... aux entiers dépens. Par déclaration du 18 avril 2017, M. X... a interjeté appel de cette décision en limitant son appel à la prestation compensatoire. Par déclaration du 9 mai 2017, Mme X... a formé appel général du jugement . Les deux procédures ont été jointes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2018, M. X... sollicite l'infirmation du jugement sur la prestation compensatoire, demandant à la cour de juger sa proposition de prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros satisfactoire , de débouter Mme Y... de ses demandes concernant la prestation compensatoire , les dommages et intérêts et la pension alimentaire pour Yousra et de la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2018, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts, la contribution pour l'entretien et l'éducation de Hajer et Yousra et le montant de la prestation compensatoire, demandant à la cour, de condamner M. X... à lui payer : - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts , - la somme de 375 euros par mois pour l'entretien et l'éducation d'Hajer et celle de 230 euros par mois pour l'entretient et l'éducation de Yousra , - la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2018 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel L'appel de M. X... est limité au montant de la prestation compensatoire , l'appel de Mme Y... est général mais celle-ci ne conteste en fait que le montant des dommages et intérêts, la contribution pour l'entretien et l'éducation de Hajer et Yousra et le montant de la prestation compensatoire , les dispositions non contestées du jugement seront confirmées. Sur les dommages et intérêts Sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux. En l'espèce, Mme Y... ne démontre pas avoir subi du fait de la dissolution du mariage des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation. Le conjoint qui a subi, en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du même code). Mme Y... soutient qu'elle a subi de la part de son époux des violences, des humiliations, qu'il l'a trompée, a épousé religieusement sa maîtresse en Tunisie avant même le prononcé du divorce et qu'il a délaissé sa famille . Elle précise que sa liberté de le quitter était très relative alors qu'elle n'avait pas de travail avant 2002 et avait six enfants à charge et ajoute que les violences dont elle fait état sont beaucoup plus larges que celles ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel et à l'arrêt de la cour d'appel . M. X... rétorque que les époux ont été mariés pendant 35 ans et que l'épouse avait la possibilité de quitter son mari, que Mme Y... n'apporte des éléments que sur les dernières années de la vie commune et qu'elle a été indemnisée par le tribunal correctionnel du fait des violences pour lesquelles il a été déclaré coupable. Si M. X... a été condamné au paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 11 mars 2013 , confirmé sur ce point par arrêt de la cour de ce siège en date du 27 février 2015, pour les violences commises le 8 avril 2012, il n'en demeure pas moins que Mme Y... produit pour justifier l'existence de violences conjugales antérieures deux certificats médicaux circonstanciés des 25 janvier 2007 et 30 avril 2007ainsi qu'une attestation d'une amie indiquant avoir reçu les confidences régulières de l'épouse sur le comportement humiliant, violent et dévalorisant de l'époux, ces fautes ayant été retenues par le premier juge pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux ce qui n'est plus contesté en cause d'appel. Le préjudice moral résultant de ces faits a été justement évalué par le premier juge à la somme de 3000 euros . Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé à ce titre. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant . Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Mme Y... soutient que Yousra, âgée de 22 ans, pour laquelle la contribution a été supprimée par arrêt du 13 mai 2014 vit chez elle et est à sa charge dans la mesure où elle occupe des emplois précaires suivis de période d'inactivité . M. X... rétorque que Yousra essaie de s'assumer financièrement, qu'elle a travaillé comme intérimaire, puis a occupé un poste d'agent de sécurité et un poste de standardiste ce qui lui permet de participer aux charges de la maison. Il ajoute qu'elle se marie le 28 juillet 2018. Il résulte des pièces produites que Mme Yousra X... a travaillé du 17 octobre 2016 au 31 janvier 2017 pour la société GOIOT SYSTEMS , pour un salaire net imposable de 603,29 euros en octobre, 1359,98 en novembre et 1701,12 euros en janvier 2017, qu'elle a également été embauchée à compter du lundi 26 juin 2017 par la société HUB SAFE NANTES jusqu'au 31 octobre 2017 pour un net fiscal de 1528,48 euros au vu du bulletin de salaire du 26 juin au 31 juillet 2017 ce dont il résulte qu'elle n'est plus en formation et qu'elle n'est plus à la charge de sa mère même si elle continue à demeurer chez elle, étant en mesure d'être autonome ou à tout le moins d'assurer le paiement de ses frais au domicile de sa mère. Mme Y... sera en conséquence déboutée de sa demande de contribution du père . Il n'est pas contesté par M. X... qu'Hajer, majeure depuis le 22 février 2017, est toujours à la charge de sa mère . Il est justifié qu'elle a obtenu en juin 2017 son baccalauréat et qu'elle est depuis septembre 2017 scolarisée en BTS 'Assistant Manager' au Lycée Notre Dame du Roc à la Roche Sur Yon, Mme Y... assumant les frais de scolarité s'élevant à la somme annuelle de 1281,28 euros, le loyer mensuel de la chambre d'étudiant pour 303,49 euros , les frais de transport s'élevant à la somme mensuelle de 29,20 euros et les frais d'assurance, outre les charges de la vie courante. Mme Y..., âgée de 54 ans, travaille à la Poste en qualité de factrice. Ses revenus en 2015 s'élevaient à la somme de 21661 euros soit 1805 euros par mois, au vu de sa déclaration d'impôt. Depuis le 5 octobre 2016 , elle est en arrêt de travail et ses ressources se sont élevées en 2016 à la somme annuelle de 16 312 euros soit 1359 euros par mois. En 2017, elle perçoit des indemnités journalières versées par son employeur pour un montant mensuel de 1460 euros et sa reprise d'activité n'est pas encore acquise au vu des certificats médicaux produits. Elle précise que le père n'a jamais payé la contribution pour les enfants. M. X..., âgé de 69 ans perçoit une retraite pour un montant, au vu de son avis d'imposition sur les revenus 2014, aucun document plus récent n'ayant été produit, de 21 623 euros soit 1801 euros par mois . Il ne conteste pas qu'il a acheté et vendu des véhicules d'occasion mais précise qu'il a cessé cette activité qui a été transférée à son fils Walid lequel a ensuite crée la société TW MOTORS . Mme Y... verse aux débats de nombreuses pièces établissant l'activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion de son époux entre 2003 et 2012. L'attestation de M. Walid X... du 23 janvier 2014 aux termes de laquelle 'le certificat de vente d'une Citroën immatriculée sous le numéro [...] et tous les certificats de vente aux noms de D... Fanny , X... Idriss , carrosserie Canteteau (...) n'ont rien à voir avec M. X... , mon père, ça concerne que les noms indiqués' n'est pas suffisante pour établir que comme il le prétend M. X... aurait cessé cette activité, alors que Mme Y... produit aux débats d'une part une déclaration de cession en faveur de M. Habib X... en date du 22 mars 2017 et d'autre part deux annonces du site 'le bon coin' de mai 2018 portant sur la vente de deux véhicules d'occasion au prix de 4500 et 2500 euros, précisant comme numéro de téléphone de contact le numéro déclaré par M. X... aux militaires de la gendarmerie le 16 juillet 2012 comme étant le sien. Par contre il n'est pas suffisamment démontré par les pièces produites que l'intéressé aurait une autre activité en Chine alors que même si M. X... se contente de produire la copie intégrale de son passeport P080465 et de son nouveau passeport 12CA26089, sa pièce 75, à l'exclusion de celui portant le numéro R319162 sur lequel figure le visa pour la chine , il verse aux débats une attestation de M. E..., pièce 76, aux termes de laquelle celui-ci aurait demandé à M. X... de l'accompagner lors d'un de ses fréquents voyages en Chine pour lui tenir compagnie lors de ses déplacements sur le territoire chinois de janvier à mai 2015, réglant le billet d'avion et l'ensemble des frais. Il n'est pas non plus suffisamment établi que M. X... tirerait des ressources de son activité d'intermédiaire pour l'achat en France de matériel destiné à une entreprise tunisienne, alors qu'il produit une attestation de M. Y..., directeur de plusieurs sociétés tunisiennes, aux termes de laquelle celui-ci déclare qu'il a remis à M. X... la somme de 15 000 euros pour acquérir en France et à son nom des matériaux, sans contrepartie financière. M. X... précise qu'il doit continuer à rembourser la somme de 883,03 euros au titre des prêts contractés pour le bien situé aux Sorinières ainsi que 32 euros d'assurances voiture. Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal d'instance de Nantes a confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Loire Atlantique le 23 juin 2017 à l'égard de M. Habib X.... Au vu des ressources respectives des parties, de leurs charges et des besoins de l'enfant Hajer , il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part contributive du père à la somme de 230 euros jusqu'au 31 août 2017 et de porter à la somme de 300 euros par mois la part contributive de M. X... compter du 1er septembre 2017 . Sur la prestation compensatoire - sur la disparité : Au terme des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Au delà des éléments précités, relatif aux revenus et charges des parties au jour du prononcé du divorce par la cour , il apparaît que M. X... doit supporter la contribution mise à sa charge pour l'entretien de Hajer , dont Mme Y... a la charge tandis qu'il ne peut être considéré que Yousra et Idriss soient à la charge de la mère, Idriss ayant par ailleurs quitté le domicile maternel le 13 août 2017. Au regard de l'âge et de l'état de santé de Mme Y..., aucune évolution notable de carrière n'est à envisager et ses droits à la retraite, dont le montant exact n'est pas connu, seront en toute hypothèse peu importants puisqu'elle n'a travaillé à la poste qu'à compter de son âge de 38 ans ainsi que cela résulte de son relevé de situation individuelle en date du 26 août 2017. Elle possède une épargne salariale d'un montant de 15 644,43 euros au 2 juin 2017, sur lequel elle a retiré la somme de 3239,34 euros en novembre 2017 . Il n'est pas contesté par les parties que s'étant mariés en Tunisie sans contrat de mariage préalable, ils sont soumis au régime de la séparation de biens tunisien . Les époux sont propriétaires indivis de deux biens en France , l'un situé à la Chatterie aux Sorinières, qui constitue l'ancien domicile conjugal dans lequel réside actuellement Mme Y..., pour lequel les emprunts sont terminés depuis mars 2013, estimé entre 240 000 et 270 000 euros et l'autre situé à la Malladières, aux Sorinières qui est un bien à restaurer, en l'état quasi de ruine, évalué à 80 000 euros et pour lequel il reste dû au titre des prêts contractés pour son achat et sa restauration , une somme d'environ 80 000 euros en capital. Contrairement à ce que soutient M. X..., qui ne produit aucun élément de preuve à ce titre, Mme Y... n'est propriétaire d'aucun bien propre en Tunisie ainsi que cela résulte de l'attestation de Mme I... G.... Par contre M. X... possède en propre en Tunisie une maison héritée de ses parents en indivision avec sa fratrie qui est occupée par une de ses soeurs , un appartement situé à Mahdia en Tunisie et une villa composée de deux appartements située elle-aussi à Mahdia sur laquelle un troisième appartement a été construit et donné à Walid X..., un des fils du couple. Les parties sont en désaccord sur l'évaluation de ces biens. Mme Y... a produit une évaluation établie par M. Y... Hamida , expert judiciaire en bâtiment , le 15 octobre 2014 aux termes de laquelle la villa , alors composée de deux étages d'une superficie totale de 360 m2 a une valeur de 1 128 600 dinars , soit environ 400 000 euros, après la chute du dinar et l'appartement d'une superficie de 277 m2 a une valeur de 332 400 dinars soit environ 120 000 euros. M. X... produit une estimation, émanant de M. Mohamed F... , dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas l'expert désigné par l'ordonnance sur requête produite, étant précisé qu'il s'agit, comme pour l'épouse, d'une évaluation non contradictoire. Aux termes de son rapport cet expert qui est architecte paysagiste évalue l'appartement dont il indique qu'il est de 185 m2 à 800 dinars le m2 soit un total de 148 000 dinars , soit 53 838 euros et la villa en ses deux étages pour une superficie de 392 m2 pour une valeur de 457 967 dinars soit 168 850 euros . Pour parvenir à cette somme l'expert a évalué le terrain de 530 m2 à la somme de 800 dinars le m2 en en affectant toutefois une partie à la donation du deuxième étage , alors qu'aucune mention en ce sens ne figure dans l'acte de donation et a retenu pour la villa de 392 m2, propriété de M. X... qui est de bonne facture, bien située et apparaît en très bon état un prix au m2, à savoir 450 dinars le m2, très inférieur à celui qu'il a retenu pour l'appartement, 800 dinars , dont il dit qu'il est ancien et à ceux figurant sur les annonces concernant des produits de même nature , produites aux débats par Mme Y... aux termes desquelles ce prix au m2 est inférieur à celui proposé pour une villa dont l'extérieur nécessite des travaux . Ces biens étaient régulièrement loués par M. X... ainsi que cela résulte des pièces produites à l'exception du rez de chaussée de la villa qui servait de résidence d'été à la famille . L'appelant affirme que tel n'est plus le cas, sans toutefois exposer les raisons de cette absence de location alors que la villa est en très bon état et que s'agissant de l'appartement , il ne résulte pas des pièces produites qu'il ne serait plus en état d'être loué. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse, ce que M. X... ne conteste pas puisqu'il offre le versement d'une prestation compensatoire. - sur l'évaluation : L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; En l'espèce, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités : que la durée du mariage vif a été longue , 31 ans ; que le couple a eu six enfants et que l'épouse, qui s'est mariée à l'âge de 17 ans , s'est occupée des enfants, ne travaillant qu'à compter de l'année 2002, qu'elle dispose d'un emploi stable, mais est en arrêt maladie avec des ressources moindres depuis le 5 octobre 2016, qu'elle bénéficie d'un droit à pension limité dans son quantum ; qu'au terme des opérations de liquidation, elle bénéficiera de sa part dans l'ancien domicile conjugal , la valeur de l'autre immeuble indivis du couple apparaissant équivalente au montant du solde des prêts . Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de réduire à la somme de 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire . Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient d'allouer à Mme Y... la somme de 3000 euros au titre des ses frais irrépétibles d'appel et de condamner M. X... aux dépens de la procédure d'appel . PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de Hajer à compter du 1er septembre 2017 et le montant de la prestation compensatoire , Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant , Fixe à compter du 1er septembre 2017 à la somme de 300 euros par mois la contribution due par M. X... à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de Hajer X..., ladite contribution étant payable et indexée selon les modalités prévues au jugement dont appel , Condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant en capital de 80 000 euros , Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel , Condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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