Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique, Jean-Paul X..., demeurant résidence Louis Jouvet II A 21, bâtiment ... (la Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre sociale), au profit de l'association Saint-François d'Assises, dont le siège est Hôpital d'enfants, ... (la Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Saint-François d'Assises, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur;
Attendu que M. X... s'est vu infliger un avertissement, le 9 avril 1990, par son employeur, l'association Saint-François d'Assises;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cet avertissement;
Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit approprié;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion);
CONSTATE L'amnistie des faits ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'association Saint-François d'Assises, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de l'association Saint-François d'Assises;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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