Cour de cassation, 05 février 1997. 95-15.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.610
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1°/ de la compagnie UAP, dont le siège est ...,
2°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
3°/ de la société Rial, dont le siège est 41, ter ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de M. Z... et de la société Rial, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la valeur vénale de l'immeuble dépend moins de la superficie des divers locaux le composant que de sa contenance cadastrale, de sa situation, de son état et de son rapport locatif, tous éléments dont M. X... était exactement informé, lors de la vente, la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des documents fournis à son examen, a souverainement retenu que l'acquéreur qui avait confirmé son engagement d'acheter alors qu'il avait connaissance des surfaces réelles, ne justifiait d'aucun préjudice découlant directement de la faute commise par le vendeur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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