Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-44.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.071
Date de décision :
20 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la CARMF le 9 juin 1975 en qualité de dactylographe ; qu'elle a intégré le service du personnel le 1er avril 1996 en qualité d'assistante du chef du personnel ;
qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 août 2000 pour le motif suivant :
"incompatibilité d'humeur avec l'ensemble du service du personnel, rendant impossible votre maintien dans le service" ; que le 9 août 2000, les parties ont signé une transaction ; que le 29 novembre 2001, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes, soutenant que la transaction était nulle et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2005) d'avoir annulé la transaction conclue entre l'employeur et la salariée alors, selon le moyen, qu'une transaction, destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, aux contestations nées ou à naître de la rupture d'un contrat de travail, peut être valablement conclue le même jour que la notification du licenciement, dès lors que cette notification est intervenue par présentation de la lettre recommandée préalablement au rapprochement des parties et à la conclusion de l'accord transactionnel ;
de sorte qu'en décidant d'annuler la transaction conclue le 9 août 2000 entre la CARMF et Mme X... en ce que l'accord avait été signé le jour de la présentation de la lettre de licenciement au domicile de cette dernière, sans rechercher si la présentation de la lettre au domicile de Mme X... n'était pas antérieure à la conclusion de la transaction, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif attaqué, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-1, 1er alinéa, et 2044 du code civil ;
Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou de trancher une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement a été présentée (et non reçue par Mme X...) le 9 août 2000 jour où la transaction a été signée, faisant ainsi ressortir que la salariée n'avait que postérieurement au 9 août 2000 reçu effectivement ladite lettre, en sorte que les motifs du licenciement n'avaient été effectivement connus que postérieurement à cette date, en a déduit à bon droit que la transaction était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que l'incompatibilité d'humeur avec l'ensemble du service du personnel ne peut constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CARMF aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CARMF à verser à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique