Texte intégral
N° 215
MF B
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Copies exécutoires délivrées à :
- Me [O],
- Me Mikou,
le 13.06.2023.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Usang,
- M. [V],
le 13.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 juin 2023
RG 22/00071 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/2022, rg 2021 001204 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeee du 14 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 mars 2022 ;
Appelante :
La Sarl Bora Bora Lounge, société à responsabilité limitée, au capital de 150 000 FCP dont le siège social est sis à [Adresse 4], représentée par le gérant : M. [T] [X] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [B] [F], né le 17 avril 1974 à [Localité 5] 15ème Arrondissement, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1]a, pris en sa qualité de personne tenue à l'exécutoin du plan désigné par jugement du 11 janvier 2021 ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Black Rock's, société à responsabilité limitée au capital de 20.000 FCFP, immatriculée au Rcs de Papeete, enregistrée sous le numéro Tahiti E 18596, ayant son siège social sis à [Adresse 3], prise en la personne de ses gérants : M. [P] [S] ou M. [B] [F] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. [H] [V], mandataire judiciaire, représentant les créanciers dans le cadre du redressement judiciaire de la Sarl Bora Bora Lounge et commissaire à l'exécution du plan de cession ordonné par jugement du 11 janvier 2021 ;
Non comparant, assigné à [E] [K], mandataire judiciaire, le 24 mars 2022 ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Vu le jugement n°13/2022 rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete dans l'affaire opposant la société Bora Bora Lounge à M. [B] [F] et la société Black Rock's ;
Vu l'appel de la société Bora Bora Lounge par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2022 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 16 février 2023 par la société Bora Bora Lounge auprès du conseiller dela mise en état;
Vu les dernières conclusions de la société Black Rock's du 17 février 2023, après désistement d'appel de la société Bora Bora Lounge tendant à entendre la cour d'appel,
- constater le désistement d'appel de celle-ci et l'extinction subséquente de l'instance d'appel,
- prendre acte de l'accord de la société Bora Bora Lounge pour la restitution du dépôt de garantie de 4 226 000 Fcfp,
- condamner l'appelante à lui verser une somme de 1 500 000 Fcfp en réparation de son préjudice moral ainsi que de celle de 1 000 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [F] du 7 mars 2023 demandant à la cour d'appel de,
- prendre acte du désistement d'appel de la société Bora Bora Lounge et de son acquiescement au jugement entrepris,
- débouter la société Bora Bora Lounge de ses demandes,
- la condamner à lui payer une somme de 15 000 000 Fcfp en réparation du préjudice moral et de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que d'après l'article 221 du code de procédure civile de Polynésie française, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Attendu que le désistement est accepté par les intimés ;
Que, cependant, M. [F] formule une demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral sans caractériser l'abus du droit d'ester en justice qu'il reproche à la société Bora Bora Lounge ;
Que sa demande sera donc rejetée ;
Attendu que la société Black Rock's présente également une demande de dommages intérêts pour un préjudice moral dont elle se prévaut mais qu'il résulte de ses conclusions qu'elle se plaint du caractère abusif de la procédure menée à son égard par la société Bora Bora Lounge ;
Que faute d'éléments concrets de nature à caractériser une faute, il apparaît que cette dernière n'a fait qu'user de son droit de former appel et que la demande de dommages intérêts devra dès lors être rejetée ;
Attendu que, dans ses conclusions de désistement d'appel, la société Bora Bora Lounge déclare donner son accord pour que la comptabilité de la SCP Office Notarial Buillard-Foual procède au remboursement du dépôt de garantie de 4 226 000 Fcfp à la société Black Rock's qui sollicite qu'il soit pris acte de cet accord ;
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] et de la société Black Rock's les sommes non comprises dans les dépens qu'ils ont exposés pour se défendre dans le cadre de la présente instance ;
Attendu que l'article 226 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que l'article 225 dispose que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance ;
Que l'article 230 précise que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la société Bora Bora Lounge,
Vu les articles 221 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française,
Rejette les demandes de dommages-intérêts de M. [F] et de la Société Blak Rock's,
Pour le surplus,
Constate que la société Bora Bora Lounge appelante se désiste de l'appel qu'elle a engagé à l'égard de M. [B] [F] et de la société Black Rock's,
Constate que la société Bora Bora Lounge déclare donner son accord pour que la comptabilité de la SCP Office Notarial Buillard-Foual procède au remboursement du dépôt de garantie de 4 226 000 Fcfp à la société Black Rock's qui sollicite qu'il soit pris acte de cet accord,
Constate que le désistement est accepté par les intimés et qu'il est donc parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Dit que la société Bora Bora Lounge doit supporter les dépens de l'instance éteinte,
La condamne à payer d'une part, à M. [B] [F] et d'autre part, à la société Black Rock's, une indemnité de procédure de 300 000 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Dit que la cour est donc dessaisie du présent dossier n° 22/00071.
Prononcé à [Localité 2], le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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