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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-17.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.784

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z... née X..., demeurant ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers, au profit : 1 ) de M. Alain A..., demeurant lieudit "Le Tertre aux Pies", commune de Tremuson (Côtes d'Armor), pris en qualité d'administrateur liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Maisons de l'Ouest, 2 ) de M. Daniel B..., demeurant à Plouha (Côtes d'Armor) lotissement Kerlan, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Les Maisons de l'Ouest, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 ) M. Jean, Yves Z..., demeurant ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2 ) M. Patrick Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean Yves Z... et M. Patrick Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en nullité du contrat de construction d'une maison individuelle conclu avec la société Les Maisons de l'Ouest, ayant alors M. A... comme gérant, fondée sur la non-conformité de ce contrat aux dispositions d'ordre public de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, retient, par motifs propres, que cette société n'avait pas "proposé ou fait proposer" au maître de l'ouvrage le plan de la construction projetée, qui avait été exécuté par le bureau d'études A... , en vertu d'un contrat du 29 août 1973, distinct du contrat de construction, du 30 août 1973, nonobstant la double qualité de M. A..., et, par motifs adoptés, que le maître de l'ouvrage avait initialement versé à la société Les Maisons de l'Ouest une somme correspondant aux frais de ce bureau d'études ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne, ensemble, M. A... et M. B... ès qualités, envers M. Y... payeur général et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz