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Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-12.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.869

Date de décision :

1 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Worex, dont le siège est au Pecq (Yvelines), Parc des Erables, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est à Vannes (Morbihan), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SNC Worex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle des établissements de la société Worex à Hennebont et à Lorient, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société, au titre des années 1985 et 1986, la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à certains salariés qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ; que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975, pris pour son application, donnent à l'employeur le choix entre deux modes de remboursement des dépenses d'automobile, régime réel ou régime forfaitaire ; que si le régime réel suppose une justification spéciale pour chaque poste de dépense, au contraire, en cas "d'allocation forfaitaire", le texte subordonne la déduction des allocations à la seule condition de leur utilisation effective, conformément à leur objet ; que, dès lors, en écartant des débats les feuilles de dépense donnant la mesure de l'engagement des dépenses de véhicule à titre professionnel, et en subordonnant, de ce fait, l'application du régime forfaitaire, en cas de dépassement du barème fiscal, à la justification des frais réels, le tribunal instaure une justification systématique selon la méthode réelle, vidant de toute substance le régime du forfait, en violation des textes précités ; alors, d'autre part, et en outre, qu'aucun texte n'impose, en matière de cotisations de sécurité sociale, la référence au barème publié par l'administration fiscale en matière d'indemnité kilométrique de service déductible ; que l'arrêté du 26 mai 1975 ne vise, à titre d'exception, dans son article 4, que le cas des salariés bénéficiant, en matière d'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, en sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu que, sans assimiler le mode d'indemnisation forfaitaire des frais litigieux, adopté par la société Worex, au régime du remboursement des dépenses réelles, le tribunal, après avoir relevé que le nombre de kilomètres parcourus, tel qu'il résultait des fiches dites de dépense, n'était pas contesté, a exclu, par une exacte application des règles de preuves, que la seule production par l'employeur du barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise suffise à établir qu'au-delà du montant retenu par l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires kilométriques, afférentes à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, avaient été effectivement utilisées par les salariés pour la couverture de frais liés à cet usage, et, dès lors, a estimé que la société Worex ne faisait pas la preuve qui lui incombait ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de remise de majorations de retard présentée par la société, le jugement attaqué énonce que cette demande n'a pas été soumise au directeur de l'organisme de recouvrement ou à la commission de recours amiable ; qu'en statuant ainsi, alors que, par lettre du 27 janvier 1988, adressée au directeur de l'URSSAF, la société sollicitait remise des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes de ce document ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de remise de majorations de retard formée par la société, le jugement rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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