Texte intégral
N° T 16-80.327 F-D
N° 4412
SC2
19 OCTOBRE 2016
OPPOSITION : REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur l'opposition formée par :
-
M. [T] [S], partie civile,
à l'arrêt n° 7310 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 6 janvier 2015, ayant rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 3 décembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de détention arbitraire, violation de domicile, vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage, corruption, concussion, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu la déclaration d'opposition du demandeur, en date du 18 décembre 2015 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de procédure pénale, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ;
D'où il suit que M. [S], demandeur en cassation dont le pourvoi a fait l'objet d'un arrêt de rejet prononcé le 6 janvier 2015, ne saurait former opposition audit arrêt ;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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