Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.272
Date de décision :
12 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Haond Sala, dont le siège social est ... (1er) (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme X..., Mlle C..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Haond Sala, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de vendeur le 1er avril 1963 par la société Haond Sala, concessionnaire de la Régie Renault à Lyon, a été mis à pied puis licencié le 19 novembre 1984, après autorisation de l'inspection du travail, ce salarié étant délégué du personnel suppléant ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour brusque rupture de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, au sujet de la commission versée au Garage B..., dans ses conclusions d'appel, le salarié soulignait que dans son attestation, M. B... n'indiquait nullement avoir eu un contact personnel avec le client, Monseigneur A..., mais avec un membre de l'Association missionnaire ; qu'il en résultait qu'il n'y avait aucune contradiction entre les attestations produites, de sorte que la cour d'appel se devait d'examiner le point de fait ainsi invoqué ; que, faute d'avoir répondu aux conclusions du salarié sur ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que l'employeur arguait à l'encontre du salarié exclusivement d'une malhonnêteté dont il se serait rendu coupable ; qu'en admettant la bonne foi du salarié et en retenant, néanmoins, à son encontre une négligence grave privative des indemnités de
rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui n'a pas exclu la bonne foi du salarié, admettant de ce fait qu'il ait pu recevoir un appel téléphonique de M. B..., ne pouvait qualifier de faute grave le fait qu'il n'ait pas vérifié que M. B... ait agi comme intermédiaire, celui-ci étant un correspondant habituel en affaires ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, au sujet de l'encaissement par le salarié d'un chèque de 1 000 francs remis par M. Z..., la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs précis et circonstanciés des conclusions du salarié selon lesquels le chèque litigieux était établi à son ordre de la main de
M. Z... et qu'un acompte de 1 000 francs pour la commande d'un véhicule d'une valeur vénale de 90 000 francs était invraisemblable, l'acompte d'usage correspondant toujours au minimum à 10 % du prix du véhicule commandé, ce qui était connu de M. Z... "fort au fait des affaires" ; qu'en outre, le chèque de 1 000 francs à l'ordre de son employeur qu'il avait lui-même établi n'était nullement une reconnaissance de la culpabilité mais la simple soumission à des pressions dont il avait fait l'objet ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, en cet état, l'absence de vraisemblance des dénégations du salarié, sans priver sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'apprécier les faits déshonnêtes reprochés au salarié au regard de sa personnalité -estimée de la clientèle- et de sa carrière professionnelle -sans reproche pendant plus de vingt ans- rendant impensable qu'il se soit livré à de telles escroqueries, ainsi qu'il le lui demandait dans ses conclusions ; qu'elle a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, ayant relevé que le salarié avait commis une grave négligence en ne s'assurant pas que le client avait été envoyé effectivement par le garagiste, avant de faire bénéficier ce dernier d'une commission au préjudice de l'employeur, et ayant retenu, concernant l'encaissement par le salarié sur son compte personnel d'un acompte sur l'achat d'un véhicule, qu'aucun élément ne permettait de suspecter la sincérité de témoignages précis et circonstanciés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans leur argumentation, a pu décider, sans méconnaître les termes du litige, que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique