Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2502285
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502285
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 24 janvier 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation afin d'autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme B. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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