Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MARS 2013
ARRET N.
RG N : 11/01451
AFFAIRE :
M. Ludovic Pascal Jean Claude X...
C/
Mme Nathalie Y...
CMS/MCM
FIXATION RESIDENCE ENFANT - PENSION ALIMENTAIRE
Grosse délivrée à SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat
Le QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Ludovic Pascal Jean Claude X...
de nationalité Française, né le 19 Juillet 1970 à NANTES (44000), Sapeur Pompier, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 20 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Nathalie Y...
de nationalité Française, née le 24 Septembre 1976 à LIMOGES (87), demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 4 décembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 10 décembre 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Janvier 2013, après ordonnance de clôture rendue le 26 décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître CATHERINOT et Maître DEBERNARD-DAURAIC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Du concubinage de Madame Nathalie Y... et de M. Ludovic X..., est issu Antone né le 20 avril 2010.
Le couple s'est séparé, et par un jugement du 20 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a, notamment, fixé la résidence de l'enfant chez la mère (même si dans le dispositif, il est mentionné manifestement par erreur "chez le père"), fixé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père à volonté commune, ainsi qu'une contribution alimentaire mensuelle à la charge de ce dernier d'un montant de 250 €.
M. X... a interjeté un appel de cette décision limité au montant de la pension alimentaire qu'il sollicite voir ramener à la somme mensuelle de 100 €, et ce, à compter de la date de la décision, soit au 20 octobre 2011, et non à celle du 4 novembre 2010, date du dépôt de la requête, faisant valoir à cet égard, que la requête déposée par Mme Y... ne contenait pas une telle demande, que le juge se serait ainsi saisi d'office, de sorte que ce point n'a pas pu être débattu contradictoirement.
Mme Y..., qui poursuit la confirmation du jugement, sauf à réparer l'erreur matérielle dans le dispositif en ce que l'enfant était confié au père, sollicite que M. X... soit débouté de ces demandes, et condamné, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que M. X... soutient que le juge aurait fait d'office et sans demande contenue dans la requête de Mme Y..., rétroagir la contribution alimentaire mise à sa charge, à la date du dépôt de la requête.
Mais attendu, et dès lors que la procédure devant le juge aux affaires familiales est orale, chacun des parents peut faire à l'audience, des demandes non formulées dans la requête initiant la procédure, dès lors qu'elles se rattachent aux mesures concernant les droits et obligations de chacun des parents envers l'enfant.
Et attendu qu'il résulte expressément des termes du jugement entrepris (page 4), qu'il convenait "de faire droit à la demande de Mme Y... visant à ce que la fixation de la contribution alimentaire produise ses effets à compter de la date où elle a présenté sa demande en justice", de sorte que le juge ne s'est pas saisi d'office, tel que le soutient M. X..., qui n'a, par ailleurs, pas argué de faux cette décision querellée;
Qu'ensuite, il est également noté dans le chapeau du jugement, qu'il était assisté de son avocat, Me CATHERINOT, de sorte que ses intérêts ont pu être utilement sauvegardés, et efficacement combattus, s'il avait manifesté son opposition;
Qu'enfin, cette décision de rétroactivité était parfaitement justifiée en l'espèce, dans la mesure où il résulte encore des termes mêmes du jugement, que le père se désintéresse de l'enfant, au point qu'il ne l'avait pas vu depuis 15 mois à la date du jugement, c'est à dire depuis sa naissance, alors que celui-ci réside à 1 km du domicile de la mère, le laissant ainsi, à l'entière charge de la mère qui expose des frais importants de garde compte tenu de son très jeune âge et de sa profession (pompier);
Que le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur le montant de la pension, le premier juge ayant fait une exacte appréciation des ressources des parents, qui sont demeurées inchangées, ainsi que des charges de chacun d'eux, et qui pour le père ont diminué, dans la mesure où depuis que le premier juge a statué, un des prêts allégué est terminé, libérant ainsi une somme mensuelle supplémentaire de 202 €;
Que le jugement sera confirmé, sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans son dispositif, en ce qu'il a fixé par erreur, le domicile de l'enfant chez le père au lieu de chez la mère.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement, sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif qui fixait la résidence de l'enfant chez le père, et de dire que : "la résidence de l'enfant sera fixée chez la mère",
CONDAMNE M. X... Ludovic à payer à Madame Nathalie Y... la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE également aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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