Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00857 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCGB
AFFAIRE :
ASSOCIATION D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGE INDIVIDUEL
C/
[R] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 16 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : 21/00096
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lénaïg RICKAUER
Me Mathieu CASANOVA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGE INDIVIDUEL
N° SIRET : 483 320 362
Chez M. [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
Substitué : Me Maëva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Madame [R] [X]
née le 21 Octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : 155
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
L'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels (ci-après désignée l'Association) est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et agréée pour exercer les actions en justice dans le cadre de l'article 811-1 du code de la consommation.
L'Association a pour objet la défense et la représentation des intérêts généraux des familles, du point de vue matériel et moral, en leurs qualités de consommateurs et de maîtres d'ouvrage, vis à vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat à durée déterminée à temps plein, Mme [R] [X] a été engagée par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels, en qualité de juriste, à compter du 8 octobre 2019 et pour une durée de 6 mois.
Par avenant au contrat de travail en date du 7 avril 2020, la relation de travail a été renouvelée jusqu'au 7 octobre 2020.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] percevait un salaire moyen brut de 1 901,21 euros par mois.
A compter du 6 juillet 2020, Mme [X] a été placée en arrêt de travail en raison de son état de grossesse.
Le 7 octobre 2020, le contrat à durée déterminée de Mme [X] est arrivé à échéance.
Par requête introductive reçue au greffe le 8 avril 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande tendant à ce que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée et à ce que la rupture soit jugée nulle.
Par jugement en date du 16 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [X] en contrat de travail à durée indéterminée.
- requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [X] en licenciement nul ;
- constaté que Mme [X] ne demande pas sa réintégration ;
- fixé le salaire brut mensuel de Mme [X] à 1 901,21 euros ;
- condamné l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 901,21 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
* 1 901,21 euros au titre du préavis ;
* 190,21 euros au titre des congés payés afférents ;
* 11 407,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 9 696,17 euros bruts au titre du paiement des salaires pendant la période de protection ;
* 969,61 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 16 avril 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 901,21 euros ;
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 16 mars 2022, l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 février 2022 en ce qu'il a :
* requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [X] en contrat de travail à durée indéterminée ;
* requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [X] en licenciement nul ;
* fixé le salaire brut mensuel de Mme [X] à 1 901,21 euros ;
* condamné l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
o 1 901,21 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
o 1 901,21 euros au titre du préavis ;
o 190,21 euros au titre des congés payés afférents ;
o 11 407,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o 9 696,17 euros bruts au titre du paiement des salaires pendant la période de protection ;
o 969,61 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 16 avril 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
* débouté l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Statuant à nouveau :
- qualifier le contrat de travail de Mme [X] en contrat à durée déterminée, ayant pris fin à la date convenue, soit le 07/10/2020 ;
- condamner Mme [X] à verser à l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en date du 16 février en ce qu'il a :
* requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels et Mme [X] en contrat de travail à durée indéterminée ;
* requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [X] en licenciement nul ;
* constaté que Mme [X] ne demande pas sa réintégration ;
* fixé le salaire brut mensuel de Mme [X] à 1 901,21 euros ;
* condamné l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
' 1 901,21 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification du CDD en CDI ;
' 1 901,21 euros au titre du préavis ;
' 190,21 euros de congés payés afférents ;
' 11 407,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
' 9 696,17 euros au titre des salaires durant la période de protection ;
' 969,61 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent,
- débouter l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L 1242 ' 12 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Mme [X] sollicite la requalification de son contrat de travail en raison de l'absence de motifs.
L'association fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L 1272 ' 4 du code du travail, dès lors qu'elle a utilisé les modalités relatives au Chèque Emploi Associatif, elle est réputée avoir satisfait à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de la salariée, ces dispositions concernant tant l'établissement d'un contrat de travail écrit que l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié prévus aux articles L 1242 ' 12 et L 1242 ' 13 du code du travail pour les contrats à durée déterminée.
Il ressort de la situation particulière de l'espèce que l'employeur a procédé à l'inscription de sa salariée sur le site du centre national Chèque Emploi Associatif (ci-après désigné CEA). Les 2 volets d'identification du salarié produits par l'employeur des 8 octobre 2019 et 7 avril 2020, même s'ils comportent l'ensemble des mentions obligatoires figurant à l'article L 1242 ' 12 du code du travail ne sont toutefois pas signés par la salariée.
La salariée produit en parallèle un contrat de travail écrit à durée déterminée en date du 8 octobre 2019 et son avenant de renouvellement écrit du 7 avril 2020 qui pour l'un comme pour l'autre ne comporte aucune mention de motif de recours.
La cour constate qu'à partir du moment où la déclaration au CEA n'a pas été signée par la salariée et qu'en outre les parties se sont entendues sur les modalités précises contenues dans un contrat de travail à durée déterminée écrit et son avenant de renouvellement, les relations de travail doivent être régies par les conventions écrites.
Or la cour constate, outre le fait que le contrat de travail à durée déterminée rédigée le 8 octobre 2019 ne soit pas signé de la salariée, il ne comporte aucun motif de recours aux CDD. Son avenant de renouvellement n'en comporte pas plus.
L'association invoque un surcroît d'activité. Ce motif, s'il est mentionné dans la déclaration faite au CEA, n'est justifié par aucune pièce.
Les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas été respectées, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En conséquence de ces motifs, il y a lieu de confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a ordonné la requalification de la relation de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
En raison de sa maternité, la salariée soutient que le licenciement est nul pour être intervenu durant la période de protection due à la femme enceinte. Elle demande, en conséquence, la confirmation de la décision prud'homale.
L'employeur soutenant que le contrat à durée déterminée a été régulièrement rompu par l'arrivée du terme, le 7 octobre 2020, fait valoir que la rupture est régulière même si à cette date, la salariée faisait l'objet d'un arrêt de travail médical jusqu'au 20 novembre 2020.
La rupture du contrat de travail par l'arrivée du terme injustement qualifié de contrat à durée déterminée doit s'analyser en un licenciement.
La grossesse confère à la femme enceinte un statut protecteur spécifique. Cette protection résulte des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail. Il institue une protection relative s'appliquant dès le constat de l'état de grossesse jusqu'au départ en congé de maternité, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Durant ces périodes, le licenciement peut intervenir dans les cas limités prévus par la loi. Une protection absolue couvrant le congé de maternité, est également fixée par la loi au cours de laquelle le contrat de travail est suspendu et le licenciement interdit, quel qu'en soit le motif.
Toutefois en application des dispositions de l'article L 1225 ' 4 alinéa 2 du même code, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non lié à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet et être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance maladie produite que le congé maternité de la salariée n'a commencée qu'à compter du 21 novembre 2020 soit postérieurement à la rupture du contrat intervenu le 7 novembre 2019. Elle bénéficiait d'une protection relative et son licenciement pouvait intervenir pour faute grave ou être justifié par l'impossibilité de maintenir son contrat de travail. En l'espèce, la rupture est intervenue en raison de l'arrivée du terme du CDD irrégulier et en l'absence de toute faute grave ou impossibilité de poursuite de la relation de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse, le licenciement est nul.
Il convient donc de confirmer la décision prud'homale sur ce point.
Sur les indemnités de rupture, les dommages-intérêts pour licenciement nul et les rappels de salaires
La salariée sollicite la confirmation du jugement qui après avoir fixé son salaire mensuel brut de référence à la somme de 1901,21 euros, a condamné l'Association à lui payer un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour requalification du CDD en CDI, un mois de salaire au titre du préavis et les congés payés afférents, six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et des rappels de salaires à hauteur de 9696,17 euros et les congés payés afférents couvrant la période de protection dont le terme est fixé au 11 avril 2021.
L'employeur conteste l'ensemble de ces condamnations dans leur principe mais ne remet pas en cause le calcul opéré par le conseil des prud'hommes.
La cour constate que le conseil des prud'hommes se fondant sur les dispositions des articles L1245 ' 2, L1234 ' 1 et L1235 ' 3 du code du travail, a par de justes motifs, des calculs appropriés et une exacte appréciation de la situation des parties, évalué les montants de l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour licenciement nul et confirme le jugement sur ces points.
Sur le fondement de l'article L 1225 ' 17 du code du travail et constatant que Mme [X] justifiait avoir accouché le 20 novembre 2020, c'est à juste titre que le CPH a constaté que la période de protection s'achevait au 11 avril 2021 et a alloué à la salariée des rappels de salaires sur la période du 8 octobre 2020 au 11 avril 2021 à hauteur de 9696,17 € et les congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 16 février 2022;
Y ajoutant ;
CONDAMNE l'Association d'Aide aux Maîtres d'ouvrage Individuels à payer à Mme [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l'Association d'Aide aux Maîtres d'ouvrage Individuels aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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