Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute n° 24/
N° RG 24/00606 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5CV
MI : 24/00000439
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
née le 31 Octobre 1984 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. SMA SA
ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de la société VILLAS 3D
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et désigné Monsieur [E] pour y procéder.
Suivant acte du 18 mars 2024 Madame [F] [W] a fait assigner la SA SMA en qualité d’assureur de la société VILLAS 3D et d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [F] [W] expose avoir intérêt à attraire à la cause la SMA SA en qualité d’assureur de la société VILLAS 3D en qualité de contractant général des travaux litigieux et en qualité d’assureur dommages-ouvrage afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société VILLAS 3D et dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société VILLAS 3D, sous toutes protestations et réserves d’usage, mais a conclu au débouté de la demande dirigée contre la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en raison de l’absence de déclaration de sinistre préalable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, Madame [W] ne justifie pas avoir déclaré un sinistre auprès de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Son action à l’encontre de cette dernière doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de la société VILLAS 3D auprès de la SMA SA , laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société VILLAS 3D est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [F] [W] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [W], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE irrecevable la demande d’extension présentée par Madame [W] à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande d’extension des opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance du 26 février 2024 à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 26 février 2024 seront communes et opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de la société VILLAS 3D qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [F] [W] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment