Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 1997. 96-85.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.473

Date de décision :

5 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FETHI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 18 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et de dégradation d'un bien appartenant à autrui, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'articles 5, paragraphes 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, contradiction de motifs et manque de base légale ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, saisie par X... Fethi, en application du dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté, au motif que cette demande, formée le 29 avril 1996, avait été rejetée, dans le délai prévu par l'alinéa 3 du même article, par une ordonnance du juge d'instruction rendue le 2 mai 1996 ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure, que, par arrêt du 4 juillet 1996, la chambre d'accusation, statuant sur l'appel formé par X... Fethi, le 17 juin, contre cette ordonnance, notifiée le 14 juin, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ; Qu'en raison de cette décision, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté, se trouve, dès lors, sans objet ; Par ces motifs : Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-05 | Jurisprudence Berlioz