Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-41.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.002
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GEP BOUCAU PROMOTION, dont le siège est à Villeneuve-les-Avignon (Gard), route de Nîmes, les Angles,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Monsieur Robert X..., ayant demeuré à Bedarrides (Vaucluse), ..., actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. Y..., engagé par la société Gep Boucau Promotion, en qualité de directeur technique, a été licencié pour raisons économiques en 1983 ; qu'au moment de son départ, l'employeur a opéré une compensation entre une somme qu'il prétendait avoir prêtée au salarié pour l'acquisition d'un véhicule automobile et ses salaires ; que, soutenant que la somme litigieuse constituait une libéralité et non un prêt, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de la somme retenue ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 1985) de l'avoir condamnée à rembourser à son salarié la somme litigieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la société ayant expressément invoqué l'impossibilité morale de se procurer un écrit, qui avait pour effet de rendre admissible la preuve par tous moyens, il appartenait à la cour d'appel de répondre auxdites conclusions en recherchant si les circonstances de l'espèce mettaient effectivement la société dans l'impossibilité morale d'exiger une reconnaissance de dette écrite de son salarié, alors, en deuxième lieu, que l'impossibilité morale de se procurer un écrit résultant, pour la société, de la qualification et du poste de confiance occupé par le salarié, cadre de direction, disposant de la signature sur tous les comptes bancaires du groupe, rend admissible la preuve par tous moyens, ce qui aurait dû conduire la cour d'appel à rechercher si les pièces versées aux débats ne constituaient pas une preuve suffisante de l'existence d'un prêt, alors, en troisième lieu, que la production de pièces comptables de la société constituait un commencement de preuve par écrit, obligeant la cour d'appel, nonobstant les termes de l'article 1341 du Code civil, à rechercher si les pièces versées aux débats ne constituaient pas une preuve suffisante de l'existence d'un prêt, alors, en quatrième lieu, que M. Y... ayant expressément reconnu avoir reçu ladite somme, sans rapporter la preuve qu'il s'agissait d'une libéralité, la cour d'appel aurait dû rechercher quelle était la cause de paiement, qui ne pouvait être autre qu'un prêt ou une libéralité, le
cas échéant en ordonnant une mesure d'instruction, conformément aux articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, qu'en ne recherchant pas la cause réelle du paiement, qui ne pouvait être qu'un prêt ou une libéralité, et en déboutant la société de sa demande de paiement de la somme de 18 800 francs, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que le paiement avait pour cause une libéralité, ce qui avait eu pour effet de mettre indirectement à la charge de la société la preuve incombant en réalité à M. Y... et que ce dernier ne rapportait pas ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a fait une mauvaise application de l'article 1315 du Code civil ; alors, en sixième lieu, que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. Y... ne bénéficiait pas d'un enrichissement sans cause et avait donc l'obligation de rechercher et de dire quelle était la cause réelle ou probable du paiement litigieux ; alors, en septième lieu, que l'attestation de M. Z... avait été établie non en raison d'un contrôle fiscal mais pour être produite en justice, conformément aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le motif pour lequel ce document a été établi ne permettait pas d'en déduire que son contenu était faux ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment la lettre de M. Z... et les pièces comptables produites par l'employeur, la cour d'appel, après avoir estimé que la société n'établissait pas que la somme litigieuse avait été remise à titre de prêt, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait en retenir le montant, qui devait être restitué au salarié ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Et sur la demande d'indemnité présentée par M. Y... ; Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 5000 francs à titre d'indemnité ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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