Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2022. 2104485
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2104485
Date de décision :
28 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté son recours gracieux tendant à contester le bien-fondé de la décision du 31 mars 2021 par laquelle la même caisse a mis à sa charge un indu de prime d'activité pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 d'un montant de 1301,49 euros.
M. E soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Le contrôle de sa situation auquel a procédé la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a révélé que l'intéressé, qui vit en couple depuis le 28 juillet 2020, n'avait pas déclaré les revenus perçus par sa partenaire pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé à un réexamen des droits de M. E et de Mme D au titre de la prime d'activité. Par décision du 31 mars 2021, M. E s'est vu réclamer un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1301,49 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. Par courrier en date du 06 avril 2021, M. E a sollicité contesté sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, qui a rejeté sa réclamation par une décision du 24 juin 2021. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision.
2. A termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". A termes des dispositions de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants () ". A termes de l'article R. 846-5 dudit code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. E trouve son origine dans des déclarations de ressources de son foyer erronées ou incomplètes, ainsi que dans la non prise en compte de sa partenaire avec laquelle il est pacsé depuis le 28 juillet 2020 dans le calcul de ses droits au titre de la prime d'activité. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales pouvait recalculer le montant de la prestation qui lui a été versée en tenant compte des revenus du couple. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104485
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique