Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-10.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.537
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SACER, dont le siège social est sis ... (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SACER, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 18 novembre 1992), qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'agence de la Sarthe de la société SACER, l'URSSAF a procédé à un redressement de cotisations sociales, pour la période 1988-1990 après réévaluation de l'avantage en nature constitué par le véhicule mis à la disposition des responsables de cette agence et utilisé pour leurs besoins personnels ;
que le Tribunal, en rejetant le recours de la société SACER, l'a condamnée au paiement du montant du redressement ;
Attendu que la société SACER fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en cas de décision implicite de l'URSSAF sur la légitimité de la pratique suivie par un employeur de ne pas intégrer dans l'assiette des cotisations sociales certains versements opérés au profit de ses salariés, l'organisme de recouvrement est lié jusqu'à la notification d'une décision en sens opposé de l'URSSAF ;
qu'il s'ensuit que viole l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale la décision attaquée qui pose le principe "que la société SACER ne peut se prévaloir d'un contrôle antérieur effectué par l'URSSAF que si elle démontre que ce contrôle a fait l'objet d'une décision expresse de la part du contrôleur" ;
Mais attendu que le jugement a retenu que la société SACER n'a pas établi l'existence d'un précédent contrôle comportant acceptation en pleine connaissance de cause de l'utilisation du barême fiscal prévu pour 10 000 kilomètres, lorsque l'évaluation des kilomètres parcourus ne dépasse pas 5 000 ;
qu'ainsi, la décision se trouve justifiée, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen ;
que celui ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SACER, envers l'URSSAF de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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