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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01862

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01862

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MF/DD Numéro 24/3911 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 22/01862 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IIGI Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2024, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU, loco Maître MINARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6] PYRENEES [Adresse 1] [Localité 6] Comparant en la personne de Madame [E], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 16 MAI 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/290 FAITS ET PROCÉDURE                M. [Y] [O], ancien salarié de la société [4], devenue la SAS [7], a adressé à la CPAM [Localité 6] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » reçue le 3 décembre 2019.   Par décision du 2 juin 2020, la CPAM [Localité 6] Pyrénées a notifié à la société [4], devenue la SAS [7], la prise en charge de la pathologie « cancer bronco-pulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante » déclarée par M. [Y] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.               Par courrier du 16 juillet 2020, la société [4], devenue la SAS [7], a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle, par décision du 28 août 2020, a maintenu la décision de la caisse.               Par lettre simple reçue au greffe le 5 novembre 2020, la SAS [7], venant aux droits de la société [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin de contester la décision de la CRA (RG n°20/00290).               Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 novembre 2020, la SAS [7], venant aux droits de la société [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin de contester la décision de la CRA (RG n°20/00293).   Les deux recours ont été joints sous le RG n°20/00290 à l'audience du 13 décembre 2021.               Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - Déclaré le recours de la société [7] recevable, - Déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM [Localité 6] Pyrénées du 2 juin 2020 de prise en charge de la pathologie présentée par M. [O] le 6 janvier 2016, - Déclaré irrecevable la demande de la société [7] tendant à l'inscription des dépenses relatives à la maladie de M. [O] sur le compte spécial en l'absence d'appel à la cause de la CARSAT, - Dit que la société [7] est tenue aux dépens.               Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SAS [7] le 30 mai 2022.               Par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 juin 2022 reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 juillet 2022, la SAS [7] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.               Selon avis de convocation du 2 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées pour l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.   PRETENTIONS DES PARTIES               Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 31 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [7], appelante, demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Pau a déclaré la décision de la CPAM Pau Pyrénées du 2 juin 2020 de prise en charge de la pathologie présentée par M. [O] opposable à la société [7], - Juger cette décision inopposable à la société [7].              Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 20 novembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour de : De confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Pau du 16/05/2022 ; De confirmer l'opposabilité à la Société [7] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] ; De débouter la société [7] de toutes ses demandes. MOTIFS I/ sur le dossier de consultation transmis à l'employeur La société [7] soutient que le dossier soumis à consultation par la CPAM n'était pas complet faute de contenir le certificat médical initial établi en application de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale mentionnant la date du 6 juin 2016 comme date de première constatation médicale. Elle ajoute que la date de prise en charge du 30 décembre 2017 retenue par la CPAM ne correspond à aucune des pièces communiquées par l'employeur. La CPAM de Pau-Pyrénées expose que l'employeur opère une confusion, la date du 30 décembre 2017 correspondant au numéro administratif de la pathologie alors que la date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 6 janvier 2016 dans le colloque médico-administratif au vu de l'examen anatomopathologie du Docteur [M]. Elle en conclut que le contradictoire a été respecté. Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. » Il résulte de ce texte que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que le dossier soumis à consultation contenait le certificat du 26 décembre 2018 établi par le Docteur [S] et la concertation médico-administrative maladie professionnelle. Même si le certificat du 26 décembre 2018 n'a pas été rédigé dans les formes prévues par l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale et selon le formulaire prévu par l'article D. 482-1 du code de la sécurité sociale, il convient de relever qu'il indique bien : la nature de la maladie : cancer broncho-pulmonaire le lien éventuel avec son activité professionnelle : « le patient aurait été exposé à l'amiante pendant son activité professionnelle dans l'entreprise [4] où il exerçait le métier de piqueur-déballeur » le tableau des maladies professionnelles correspondant : « il peut prétendre à ce titre à la reconnaissance au tableau 30 bis du régime général ». Il contenait donc les mentions suffisantes pour que la CPAM le retienne comme certificat médical initial. Par ailleurs, il résulte de la fiche dite « concertation médico-administrative maladie professionnelle » que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la première constatation médicale au 6 janvier 2016 qui correspond à l'examen anatomopathologie du Docteur [K] [M] du 6 janvier 2016 mentionné dans la rubrique précédente de la fiche sur la description de la maladie. Par conséquent, le dossier transmis à l'employeur contenait notamment le certificat médical initial ainsi que la concertation médico-administrative qui permettaient à celui-ci d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue, cette date précédant de plus de deux ans celle de la déclaration de maladie professionnelle et ce non obstant la date purement administrative retenue par la caisse. Dans ces conditions, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. Le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait donc être retenu de ce chef. II/ Sur la maladie professionnelle La société [7] soutient que les conditions du tableau 30 bis ne sont pas remplies, le lien entre la maladie et l'activité professionnelle n'étant pas établi. Ainsi l'employeur estime qu'il n'est pas démontré que M. [O] aurait réalisé un des travaux limitativement énumérés au tableau 30 bis. Il conteste ainsi l'exposition habituelle pendant 10 ans aux poussières d'amiante dans le cadre des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Par ailleurs, l'employeur estime apporter des éléments démontrant que l'affection présentée est sans rapport avec l'activité exercée au sein de l'entreprise s'appuyant sur une étude démontrant une sous-mortalité par cancer pulmonaire dans les usines de production d'aluminium et sur l'existence d'un tabagisme chronique chez le salarié. Pour sa part, la CPAM de Pau-Pyrénées soutient qu'il résulte de l'enquête diligentée que le salarié a bien effectué des travaux l'exposant aux poussières d'amiante, ajoutant que l'employeur reconnaît d'ailleurs dans ses écritures la présence d'amiante au sein de l'usine employant M. [O]. La caisse fait état de témoignages reçus pour justifier de la nature des travaux réalisés. Par ailleurs la caisse estime que l'employeur n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'affection causée est sans rapport avec l'activité exercée au sein de son entreprise. Selon l'article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire». En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie déclarée par le salarié est inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles. Le tableau n°30 Bis du « cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » est reproduit ci-dessous. DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Le tableau reproduit ci-dessus pose les conditions suivantes : un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative. La société [7] ne conteste que la condition relative à la liste limitative des travaux. En premier lieu, il convient de relever que l'employeur ne produit aucune pièce justifiant des travaux effectués par son salarié. En second lieu, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la CPAM le 21 avril 2020 que M. [Y] [O] a travaillé du 1er août 1974 au 1er août 1980 et du 25 juin 1981 au 24 juillet 1987 dans l'usine [4] en qualité d'employé annexe et de piqueur déballeur cuviste. Il résulte du procès-verbal de contact téléphonique avec Mme [Z] [O] que son défunt mari lui a dit que « il avait été exposé tous les jours de sa carrière professionnelle à [4] [Localité 5] durant les 8 heures de travail à l'amiante présente sur son poste de travail. En effet, comme nombreux de ses collègues parfois aussi décédés des maladies de l'amiante, il était piqueur déballeur cuviste dans cette usine de fabrication de l'aluminium et travaillait en série devant les fours sans protection » Par ailleurs, selon le procès-verbal de contact téléphonique avec M. [B] [N] celui-ci a déclaré : « je suis rentré à [4] en 1972, au poste électrolyse et ce jusqu'en 1990. Je témoigne d'une exposition à l'amiante de M. [O] [Y] à l'usine [4] à [Localité 5] car nous avons été exposés indirectement et directement à l'inhalation de poussières d'amiante, sans protection. Nous ne connaissions pas les dangers de cette matière. Les cuves de fabrication de l'aluminium devaient être refaites lorsqu'elles étaient abîmées. 3 à 4 fois par an, ce chantier de 15 jours à trois semaines nous exposait à l'amiante soit parce que nous travaillions à proximité, soit parce que nous participions au démontage. Nous enlevions les joints en amiante sur les jupes de l'anode tout autour des cuves. Ces joints étaient noirs au démontage, d'une épaisseur de 20 à 30 mm, de forme trapézoïdale. Le dessous des cuves était constitué de briques et entre 2 tôles 20 cm de calorifuge que démontions. La reconstruction des cuves était faite par une entreprise extérieure et l'amiante était de nouveau reposée. Nous travaillions à proximité. Des soudeurs utilisaient des panneaux en amiante brut pour protéger les installations lors de leurs travaux de soudure. Ces panneaux étaient laissés sur place lorsqu'ils étaient abîmés et devenus tout noirs ; nous travaillions à proximité de ces plaques et on soufflait le poste de travail pour le nettoyer avec ces plaques aimantées et qui se décomposaient. Au poste Annexe, où M. [O] a travaillé, les ouvriers faisaient des remplacements et tout type de travaux notamment les décalorifugeages des cuves. Aussi, lors des préchauffages des cuves avec des brûleurs au fioul, ils installaient des panneaux en amiante entourées de grillages ».   Par ailleurs, la caisse produit le procès-verbal d'audition de M. [D] [H], ancien salarié d'Aluminium [4] entre 1964 et 1989. Celui-ci a été ouvrier électrolyse dans l'usine de [Localité 5] et a déclaré avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans les conditions suivantes : « les cuves étaient recouvertes d'amiante à l'intérieur entre le métal de la cuve et le briquetage. Tous les sept ans en moyenne, des intérimaires de l'entreprise [V] à [Localité 5] venaient refaire les cuves et leur isolation (120 cuves par série, trois séries) : opération de braquage et de débraquage, l'amiante était sous forme de rouleau qui était déposée dans les cuves. (...) Les têtes des clinquants (conducteur d'électricité) étaient recouvertes d'amiante ; cette amiante finissait par brûler avec la chaleur ; elle était remplacée en même temps que les cuves ('). Le milieu professionnel était très poussiéreux et l'atmosphère contenait des particules d'amiante qu'il a inhalé ». Il en résulte que lors de son activité professionnelle dans l'usine [4] aux droits de laquelle vient la société [7], M. [Y] [O] a bien été exposé aux poussières d'amiante, les investigations menées par la CPAM permettant de constater qu'il a effectué des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il convient de préciser dans ce cadre que le texte ne prévoit pas de durée ou de seuil d'exposition de sorte qu'il importe peu que celle-ci n'ait été que ponctuelle. Dès lors, c'est à juste titre que la CPAM a considéré que la condition relative aux travaux était remplie. Les autres conditions prévues par le tableau n°30Bis des maladies professionnelles n'étant pas contestées, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Or, la société [7] ne verse aux débats aucun élément pertinent permettant de justifier d'une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d'imputabilité. Ainsi l'étude de mortalité versée aux débats est une étude générale ne contenant pas d'éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de M. [Y] [O]. En outre cette étude établit bien que 19 salariés sont décédés d'un cancer des bronches et/ou des poumons dans l'usine du groupe [4] étudiée. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucune pièce pour justifier que le tabagisme du salarié soit la seule cause du cancer déclaré. Dès lors, c'est à bon droit que la pathologie déclarée par M. [Y] [O] a été prise en charge par la CPAM. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM de [Localité 6] Pyrénées du 2 juin 2020 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [O]. III/ Sur l'inscription des dépenses relatives à la maladie professionnelle sur le compte spécial La cour d'appel ne peut que constater que la société [7] se limite à solliciter l'infirmation du jugement mais ne formule aucune prétention et ne soutient aucun moyen sur la décision du tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société [7] relative à l'inscription des dépenses liées à la maladie litigieuse sur le compte spécial, en l'absence d'appel en cause de la CARSAT. Pour sa part, la CPAM de Pau-Pyrénées ne formule ni prétention ni moyen sur cette demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef étant précisé que le premier juge a fait une juste application de la législation en vigueur au cas d'espèce. IV/ Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [7] aux dépens. Par ailleurs, il convient de condamner la société [7], partie perdante, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 16 mai 2022 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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