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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-13.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.684

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant à Caluire et Cuire (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Veyet automobile, dont le siège social est ..., 2 / de la société anonyme SEGA Sud auto service, dont le siège social est à Foix (Ariège), route d'Espagne, en redressement judiciaire, l'instance étant reprise par M. X..., ès qualités d'administrateur de la société anonyme SEGA Sud auto service, domicilié en cette qualité à Toulouse (Haute-Garonne), 32, place Mage, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de la société SEGA Sud auto service, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 1993), que M. Y... a acheté à la société Veyet automobile (la société Veyet) une automobile ; que, se plaignant de nombreux incidents de moteur, il a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert ; que les constatations de cet expert faisant ressortir que le véhicule avait été équipé d'un moteur "changement standard" et non d'un moteur neuf, M. Y... a assigné devant le juge du fond la société Veyet ainsi que la société SEGA Sud auto service (la société SEGA) qui, par la suite, avait effectué une réparation sur ce moteur ; qu'un jugement a condamné la société Veyet et la société SEGA à payer à M. Y... diverses sommes en réparation de son préjudice ; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors que, aux termes du moyen, d'une part, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, M. Y... avait sollicité la condamnation de la société Veyet à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de la différence de valeur à l'achat, entre le changement standard et un moteur neuf, et de la société SEGA à lui payer les sommes de 35 000 francs pour remplacement du moteur et de 2 952,42 francs de frais d'assurances ; qu'en retenant qu'il avait demandé à être indemnisé par la société Veyet à hauteur de la somme de 9 810 francs au titre de la différence de valeur à l'achat entre le changement standard et un moteur neuf, et par la société SEGA à hauteur de celle de 6 053,58 francs pour remplacement du moteur et de 1 822,82 francs des frais d'assurances, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à adopter les motifs du jugement entrepris par M. Y..., sans répondre aux moyens péremptoires par lesquels ce dernier les avait réfutés, la cour d'appel a privé sa propre décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que, compte tenu du défaut de conformité du véhicule livré par la société Veyet et du caractère défectueux de la réparation réalisée par la société SEGA mis en évidence par le rapport d'expertise, chacune de ces sociétés devait réparer le préjudice né de son inexécution contractuelle, sans avoir à supporter les conséquences normales de la vetusté du véhicule litigieux, et qu'il y avait lieu de s'en tenir aux coûts de réparation et aux moins values estimées par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties a, tant par motifs propres que par motifs adoptés, répondu, dans les termes du litige, aux conclusions prétendues délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Veyet automobile et la société SEGA Sud auto service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-11 | Jurisprudence Berlioz