Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 02 décembre 2024. 2411523

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2411523

Date de décision :

2 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B saisit le tribunal de ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Si Mme B saisit le tribunal des conditions dans lesquelles elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " Salarié " le 17 avril 2024, elle se borne toutefois à exprimer le souhait que cette demande soit examinée et à exposer les inconvénients d'un retard dans l'instruction de celle-ci ainsi que de l'absence de réponse des services de l'Etat à ses sollicitations compte tenu de l'expiration prochaine de son titre de séjour et de la perspective de la perte de son emploi. Eu égard à ses termes, cette requête ne peut être regardée comme étant dirigée contre une décision et doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique