Tribunal Administratif de Toulouse, 27 juillet 2022. 2107581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2107581
Date de décision :
27 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mai 2021 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 7 juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 26 mai 2021 et 7 juillet 2021 ont été notifiées à M. A, avec mention des voies et délais de recours, respectivement les 1er juin 2021 et 13 juillet 2021. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 2021, soit plus de deux mois après cette dernière notification, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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