Cour de cassation, 07 février 1991. 88-45.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.611
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Calderon Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Hostal de Catalunyia, Route de Perthus à Banyuls Dels Aspres (Pyrénées-orientales),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 7 janvier 1982 en qualité d'aide de cuisine par la SARL Hostal de Catalunyia, a été licenciée le 20 novembre 1984 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'avoir retenu l'existence d'une faute grave en raison du caractère répété de ses absences sans motif et sans autorisation alors qu'une seule absence, motivée pour une fête de famille ne saurait constituer une faute grave et qu'elle n'avait reçu aucun avertissement concernant ses absences antérieures ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée s'était absentée sans autorisation le 13 novembre 1984, et qu'elle avait déjà reçu deux avertissements pour le même motif dans un bref laps de temps, a pu décider que ces actes d'indiscipline répétés étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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