Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/02864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02864
Date de décision :
22 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008
G. L
No 2008 /
Rôle No 07 / 02864
Iradj X...
C /
Tanguy Y...
SCI CATALOC
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3827.
APPELANT
Monsieur Iradj X...
né le 12 Septembre 1935 à TEHERAN (IRAN) (99), demeurant ...- 99 SUISSE
représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Tanguy Y...
demeurant ...- 06830 GILETTE
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté par Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie- Josée COUDERC POUEY, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
SCI CATALOC, dont le siège social est Villa Parmaro- Avenue du Roi Albert 1er- 06100 NICE
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée par Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie- Josée COUDERC POUEY, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 8 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NICE entre Iradj X..., Tanguy Y... et la SCI CA. TA. LOC ;
Vu l' appel interjeté le 19 février 2007 par Iradj X... ;
Vu les conclusions déposées le18 juin 2007 par l' appelant ;
Vu les conclusions déposées le 6 août 2007 par les intimés ;
Vu l' ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2007.
SUR CE :
1. Attendu que les assignations en ventes forcées n' étant pas au nombre des actes soumis à une publicité obligatoire selon l' article 28 du décret du 4 janvier 1955, c' est à tort que le premier juge a retenu une fin de non- recevoir à l' encontre de Iradj X... ;
2. Attendu que l' acte intitulé " compromis de vente " signé uniquement par le vendeur le 10 avril 2004 portant promesse de vente à Tanguy Y... d' un terrain situé à PEONE (06) pour une contenance de 610 m ² au prix de 38 000 €, ne comporte aucun engagement réciproque des parties et ne peut s' analyser que comme une promesse unilatérale de vente sous seing privé soumise à la formalité obligatoire de l' enregistrement imposée à peine de nullité par l' article 1840- 1 du Code général des impôts ; que cet acte doit donc être considéré comme nul ainsi que le concluent les intimés ;
3. Attendu que la promesse de vente signée le 10 mars 2004 par Tanguy Y... portant sur une parcelle située à GILETTE (06) au prix de 120 000 € n' a pas été signée comme telle par Iradj KALANDARY, puisque celui- ci, par la seule mention manuscrite " je suis informé de la signature du compromis avec ADIM SUD j' accepte " n' a pu accepter que l' offre affectée d' une condition mixte tenant à l' absence de vente avant le 10 avril 2004 selon le projet de signature avec ADIM SUD (GROUPE VINCI) ;
Attendu que l' impossibilité de levée de l' option confère à la promesse de vente un caractère unilatéral qui imposait un enregistrement dans les dix jours de l' acceptation, sous peine de nullité de l' acte ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point ;
4. Attendu que par un acte intitulé " reconnaissance de dette " entièrement écrit et daté au 1er mars 2004 de la main de Tanguy Y..., ce dernier a reconnu avoir reçu... la somme de 250 000 € selon détail ci- joint, et promis d' affecter à titre de garantie hypothécaire diverses parcelles de terrain viabilisées ou non lui appartenant à GILETTE (06), à NICE (06) ou dans le département de l' ALLIER ;
Attendu que le document se termine par l' engagement de remettre à Maître D... notaire à NICE un ordre irrévocable de paiement au profit de Monsieur X... pour solder la dette ci- dessus mentionnée (sic) ;
Attendu qu' une liste manuscrite de deux pages jointe à la reconnaissance de dette énumère le montant et la date de tous les paiements par chèque entre janvier 1999 et décembre 2001 avec le numéro de chaque chèque ;
Attendu que l' existence du prêt est rendue vraisemblable par l' acte du 1er mars 2004, constitutif d' un commencement de preuve par écrit ;
Qu' elle est complétée par le document annexe selon lequel Tanguy Y... reconnaît avoir reçu les chèques tirés pas Iradj X... sur le CRÉDIT LYONNAIS, soit un total général de 250 000 € " payés par Monsieur X... pour mon compte et selon mes instructions à Monsieur E... " ; qu' une autre preuve complémentaire de la dette est encore fournie par le document dactylographié et manuscrit rédigé le 24 février 2004 sous l' intitulé " ordre irrévocable de paiement " à l' adresse de son notaire par lequel Tanguy Y... autorise Maître D... à prélever la somme de 35 000 € pour remboursement d' une dette de même montant sur la vente de son terrain de PEONE (06) à intervenir avec un tiers ;
Attendu que l' assignation en paiement valant terme du prêt dont la date de remboursement n' était pas déterminée, c' est à juste titre que l' appelant réclame la condamnation de Tanguy Y... au remboursement de sa dette non contestée en son montant, seuls les intérêts légaux étant dus depuis en l' absence de clause écrite relative aux intérêts ;
5. Attendu que succombant sur l' essentiel les intimés supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme partiellement le jugement.
- Statuant à nouveau pour le tout,
- Rejette la fin de non- recevoir.
- Prononce la nullité des promesses unilatérales de vente en date des 10 mars 2004 et 10 avril 2004 portant sur deux immeubles situés à GILETTE et à PEONE.
- Condamne Tanguy Y... à payer à Iradj X... la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 €) outre intérêts légaux à compter du 8 juillet 2004, ainsi que celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne les intimés aux entiers dépens.
- Autorise la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement contre ceux- ci le montant de ses avances.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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