Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-16.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.558
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC), dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CAVEC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que René X..., comptable agréé, qui avait été mis en demeure de payer un arriéré de cotisations vieillesse, invalidité, décès pour les années 1986 à 1988, est décédé le 20 juin 1992, sans avoir apuré cet arriéré; que la cour d'appel (Paris, 3 mai 1995) a rejeté le recours de Mme veuve X... contre la décision de la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes qui lui a refusé le bénéfice du capital décès prévu par les statuts ;
Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour contester la régularité des mises en demeure, elle faisait valoir que celles-ci se bornaient à invoquer l'article 8 des statuts sans en rappeler les termes, dès lors sans l'informer de la suspension des garanties et qu'elle disposait d'un mois pour régulariser sa situation; qu'en affirmant cependant que les mises en demeure adressées à René X... par la CAVEC de payer les cotisations dues au titre de l'assurance invalidité-décès, pour les années 1986, 1987 et 1988, énonçaient expressément la sanction prévue par l'article 8 des statuts en cas de non-paiement, alors qu'elles se bornaient seulement à viser cet article, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que Mme X... soutenait expressément dans ses conclusions que les garanties invalidité-décès n'avaient pu être suspendues, dès lors que les mises en demeure litigieuses qui, en violation des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, ne précisaient pas qu'un délai d'un mois lui était imparti pour régulariser sa situation et ne mentionnaient pas davantage que la dette devait être contestée dans un délai d'un mois auprès de la commission de recours amiable de la caisse, étaient nulles et de nul effet; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que Mme X... faisait également valoir qu'à supposer que les garanties invalidité-décès aient pu être valablement suspendues, elles s'étaient nécessairement trouvées reprises par l'effet de l'accord amiable de régularisation de l'arriéré des cotisations conclu entre son époux et la CAVEC par lettre du 21 mai 1991, lequel avait été régulièrement exécuté par René X... jusqu'à son décès et respecté par la CAVEC qui n'avait, dès lors, ni adressé de mises en demeure, ni poursuivi l'exécution forcée des sommes restant dues; qu'ainsi, en se bornant, pour rejeter les demandes de Mme X..., à statuer sur l'existence d'un accord postérieur au décès de René X... entre la CAVEC et la veuve de l'assuré, sans rechercher si, comme le soutenait cette dernière, en consentant, par lettre du 21 mai 1991, à René X... lui-même une régularisation échelonnée des cotisations impayées, la Caisse n'avait pas nécessairement entendu, corrélativement, accorder à celui-ci la reprise des garanties invalidité-décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans dénaturer les termes des mises en demeure des 16 octobre 1986, 16 octobre 1987 et 16 juin 1988, qui mentionnaient expressément la sanction de suspension des garanties prévue par l'article 8 des statuts en cas de non-paiement des cotisations, la cour d'appel a fait ressortir que les lettres des 10 juillet et 25 novembre 1992 impliquaient que la Caisse n'avait pas entendu renoncer à opposer la suspension de la garantie décès, encourue par René X...; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant invoqué par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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