Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03610 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXF
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MARSEILLE
20 septembre 2017
RG:F 15/01947
[B]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Etablissement Public POLE EMPLOI
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me ANDRES
- Me DUPUY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
SUR RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2017, N°F 15/01947
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 9]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [B] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie des Transports Métropolitains ( ci-après RTM) à compter du 11 octobre 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projets domaine bâtiment, qualification chef d'entretien, statut agent de maîtrise, coefficient 360 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 7 juillet 2015, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de son statut agent de maîtrise, coefficient 360, en statut cadre, coefficient 390 et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de salaire.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [B] était licencié pour faute grave le 28 décembre 2015.
Contestant son licenciement, M. [B] sollicitait également du conseil qu'il requalifie son licenciement en licenciement nul, et condamne la Régie des Transports à lui verser diverses indemnités.
Par jugement de départage du 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit le licenciement de [Z] [B] par la Régie des Transports de [Localité 10] dépourvu de motif réel et sérieux,
- condamné la Régie des Transports de [Localité 10] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 14 424,28 euros au titre de rappel de salaires, outre 1 442,43 euros au titre des congés payés y afférents,
* 16 597 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1659,71 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015,
- fixé la créance de M. [B] envers la Régie des Transports de [Localité 10] aux sommes suivantes :
- condamné la Régie des Transports de [Localité 10] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 30 428,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
* 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné d'office la Régie des Transports de [Localité 10] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par M. [B] dans la limite des six premiers mois indemnisés,
- dit que le jugement sera notifié, à la diligence du greffe de cette juridiction, à Pôle Emploi,
- rappelé que cette seule condamnation n'ouvrira droit à intérêts au taux légal qu'à compter de la signification du jugement à son débiteur par un huissier de justice,
- condamné la Réfie des Transports de [Localité 10] à délivrer à M. [B] dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, un bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, conformes au jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R1454-28 du code du travail,
- condamné la Régie des Transports de [Localité 10] au paiement de dépens de l'instance.
Statuant sur appel interjeté par la Régie des Transports Métropolitains, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant arrêt du 23 octobre 2020, a :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la reclassification, au rappel de salaire, aux montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la Régie des Transports Métropolitains à payer à M. [B] les sommes de
* 12 820,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1282,03 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 576,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par la Régie des Transports Métropolitains à M. [B] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur de l'arrêt , au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
- ordonné le remboursement par la Régie des Transports Métropolitains aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à M. [B] dans la limite de six mois,
- ordonné l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme de l'arrêt, par lettre simple, à la direction générale de Pôle Emploi,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la Régie des Transports Métropolitains aux dépens d'appel.
Sur pourvoi de M. [B], la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2022, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes tendant à obtenir la requalification d'une inégalité de traitement à son encontre, la condamnation de l'établissement public industriel et commercial Régie des Transports Métropolitains à lui payer un rappel de prime d'ancienneté et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour résistance abusive de l'employeur, condamne la Régie des transports métropolitains aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux motifs suivants :
' Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :
4. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
5. Pour débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il est manifeste que c'est à l'occasion de l'action en justice de l'intéressé que l'employeur a constaté notamment la production sans autorisation de bulletins de salaire de cinq de ses salariés, constitutive selon lui de manquements du salarié à ses obligations contractuelles. Il ajoute que les motifs du licenciement sont suffisamment explicites pour que les circonstances de la découverte des bulletins de salaire litigieux - et donc d'une fraude induite par l'employeur - ne soient pas confondues avec eux.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale les bulletins de salaires de cinq de ses collègues obtenus frauduleusement, la cour d'appel, qui devait en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse engagée par le salarié contre son employeur était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes en réintégration et paiement de rappels de salaires, entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.'
Par acte du 4 novembre 2022, M. [Z] [B] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, M. [Z] [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé sa saisine de la cour,
Y faisant droit,
1/ A titre principal :
- infirmer et à tout le moins réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 septembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de son licenciement.
En conséquence, statuant à nouveau :
- fixer son salaire de référence à la somme de 4.360,75 euros bruts,
- juger son licenciement comme étant nul,
- ordonner sa réintégration dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la Régie des Transports Métropolitains au paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant au montant de ses salaires, sur une base mensuelle de 4.360,75 euros bruts, afférents à la période comprise entre son licenciement, le 28 décembre 2015 et sa réintégration à titre d'indemnité d'éviction, avec prise en compte de l'évolution du salaire minimum
conventionnel et de la majoration pour ancienneté et la réintégration, soit la somme de 426.196,18 euros nets de CSG-CRDS jusqu'à fin juin 2023, à parfaire jusqu'à la date de sa réintégration,
- condamner la Régie des Transports Métropolitains au paiement de la somme 10.252,21 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période d'éviction pendant laquelle il n'a pas travaillé,
- prendre acte que la Régie des Transports Métropolitains lui a déjà versé la somme nette de 50.595,7 euros (38.303,82 + 12.291,88), qu'il conviendra de déduire de l'indemnité d'éviction qui lui est due.
2/ A titre subsidiaire :
- infirmer et à tout le moins réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 septembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de son licenciement.
En conséquence, statuant à nouveau :
Si par extraordinaire, sa réintégration était impossible,
- fixer son salaire de référence à la somme de 4.360,75 euros bruts,
- juger son licenciement comme étant nul,
En conséquence,
- condamner la Régie des Transports Métropolitains à la somme de :
* 13.082 ,25 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1.308,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.792,86 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 426.196,18 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- ordonner la communication par la société Régie des Transports Métropolitains de ses documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider
l'astreinte.
3/ A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 septembre 2017 en ce qu'il a :
* dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné la Régie des Transports Métropolitains à lui payer les sommes suivantes :
° 16.597 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.659,71 euros au titre des congés payés aff évents,
* dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 08
septembre 2015
° 30.428,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle
* ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
- infirmer et à tout le moins réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 septembre 2017 en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. [B] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme à la somme de 35.000 euros,
En conséquence, statuant à nouveau :
- fixer son salaire de référence à la somme de 4.360,75 euros bruts,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Régie des Transports Métropolitains à la somme de 13.082 ,25 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1.308,23 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Régie des Transports Métropolitains à la somme de 10.792,86 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Régie des Transports Métropolitains à la somme de 55.000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la communication par la société Régie des Transports Métropolitains à M. [B] de ses documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
En tout état de cause,
- condamner la société Régie des Transports Métropolitains à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Régie des Transports Métropolitains aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la nullité de son licenciement n'étant plus discutable il a droit à réintégration et les arguments opposés par l'EPIC Régie des Transports Métropolitains pour refuser sa réintégration ne sont pas sérieux,
- à défaut, il est en droit d'obtenir l'indemnisation de son licenciement nul, et plus subsidiairement de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 février 2023, contenant appel incident, l'établissement public industriel et commercial Régie des Transports Métropolitains demande à la cour de :
Au principal,
- juger que la réintégration de M. [B] est impossible.
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré du 20 septembre 2017 en ce qu'il l'a condamée à verser à M. [B] :
* 16.597 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1.659,71 euros au titre des congés payés y afférents,
* 30.428,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau,
- la condamner ( en deniers et quittances compte tenu des règlements déjà opérés au titre de l'exécution du jugement et de l'arrêt rendus) à verser à M. [B] les sommes de :
- 12.820,32 euros bruts au titre du préavis ;
- 1.282,03 euros bruts au titre de l'incidence congés payés ;
- 10.576,76 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1.057,67 euros au titre des congés payés afférents ;
- 25.640,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] 14.424,28 euros à titre des rappels de salaires pour une requalification de son statut et 1.442,43 euros pour l'incidence congés payés ;
- débouter en conséquence M. [B] de ses demandes plus amples et contraires aux propositions émises par la Régie des Transports Métropolitains.
Subsidiairement, si la réintégration de M. [B] devait être ordonnée,
- infirmer le jugement déféré du 20 septembre 2017 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B]
* 16.597 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1.659,71 euros au titre des congés payés y afférents,
* 30.428,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau,
- condamner M. [B] à lui verser une somme 370.459,30 euros au titre de l'indemnité d'éviction et 9.138 euros au titre des droits à congés payés
- le débouter de ses demandes plus amples et contraires.
L'EPIC Régie des Transports Métropolitains fait valoir que :
- la réintégration de M. [B] est impossible en raison de la suppression de son emploi, le service dans lequel il évoluait a été lui-même supprimé,
- cette réintégration créerait un risque pour la santé et la sécurité d'un salarié qui a refusé de se soumettre au lien hiérarchique qui existait auparavant et en raison de l'hostilité du personnel lésé par ses agissements notamment par la divulgation de leurs bulletins de paie,
- les demandes de M. [B] sont exagérées.
L'établissement public Pôle Emploi n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 16 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2015 énonce :
« Nous donnons suite :
- à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement réalisé le 8 décembre 2015 au cours duquel Monsieur [M] [G] vous a assisté ;
- à l'instruction de votre dossier mené le 14 décembre 2015 ;
- et au Conseil de Discipline devant lequel vous avez été traduit le 15 décembre 2015 ;
Il en ressort que par courrier en date du 8 avril 2015, reçu par nos services le 9 avril 2015, votre conseil nous demandait de lui « transmettre le statut (cadre ou pas) des deux autres chefs de projets qui figurent dans l'organigramme, Messieurs [P] et [R] ».
Par mail du 18 août 2015, notre avocat nous informait également que votre conseil formulerait à titre de demande provisionnelle en vue de l'audience de conciliation qui s'est déroulée le 28 septembre 2015, la communication des contrats de travail et des bulletins de salaire de Messieurs [K], [U], [R], [P] et [S].
Aucune demande provisionnelle n'a été formulée en ce sens lors de l'audience de conciliation de même qu'aucune sommation de communiquer ne nous a été transmise.
Pourtant, le 19 novembre 2015 nous prenions connaissance des conclusions et pièces produites par votre conseil au soutien de vos prétentions.
Figuraient alors parmi vos pièces communiquées, les bulletins de salaire :
- de Monsieur [F] [U] du mois de juillet 2012
- de Monsieur [T] [R] du mois de juillet 2012
- de Monsieur [A] [S] du mois de décembre 2013
- de Monsieur [O] [P] du mois de décembre 2013
- de Monsieur [W] [K] du mois de mars 2015.
Interrogés, les cinq agents se sont montrés très étonnés par la divulgation de leurs bulletins de paie dans la mesure où il ne vous ont pas fourni ces documents et ignoraient jusqu'alors leur utilisation en justice, contraire à leur volonté.
Vos fonctions ne vous permettent pas d'avoir accès à ces documents personnels et confidentiels.
C'est la raison pour laquelle une procédure disciplinaire a été engagée à votre encontre.
A cette occasion, vous nous avez indiqué avoir trouvé « fortuitement » lesdites copies de ces bulletins de salaire à proximité de la photocopieuse située sur votre lieu de travail et les avoir conservés.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés.
L'utilisation de manoeuvres frauduleuses et déloyales pour obtenir ces documents et les utiliser à des fins personnelles constitue un manquement grave à vos fonctions qui non seulement, porte atteinte à l'intimité de la vie privée de nos salariés, mais qui plus est, rompt le lien de confiance qui nous unissait jusqu'alors.
En conséquence, nous décidons de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Il en résulte que la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale les bulletins de salaires de cinq de ses collègues obtenus frauduleusement, en sorte que la seule référence dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse engagée par le salarié contre son employeur est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice.
Dès lors, la nullité de la mesure est encourue étant observé que la RTM indique dans ses écritures qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, [elle] n'entend plus débattre de la question de la nullité du licenciement qu'elle admet être définitivement acquise.
Sur la demande de réintégration
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent et cette réintégration doit être ordonnée si le salarié la demande en dépit du refus opposé par l'employeur sauf en cas d'impossibilité matérielle absolue de procéder à la réintégration dans le même emploi ou dans un emploi équivalent.
Pour s'opposer à la réintégration de M. [B] la RTM fait valoir que le poste qu'il occupait a disparu et qu'aucun poste équivalent ne peut lui être proposé et que sa réintégration sollicitée la conduirait à méconnaître l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue.
Sur la disparition du poste, la RTM développe que M. [B] était placé dans le département « coordination ingénierie projets » (CIP) au sein d'une entité « grands projets et opérations bâtiments » qui a disparu en tant que telle pour laisser la place à une nouvelle entité dite « opérations infrastructures» (OI) que M. [B] a quittée en 2011 pour intégrer le département « installations fixes » ou « département IF » au sein duquel il a rapidement fait part du malaise qui était le sien, que tous les postes de la direction infrastructures (le département « IF »ayant lui aussi disparu) sont pourvus.
Outre que la RTM ne produit aucun élément tendant à démontrer l'impossibilité matérielle de réintégrer M. [B] sur un poste équivalent à celui qu'il occupait compte tenu notamment de ses effectifs, M. [B] fait observer sans être utilement contredit que le «Département projets infrastructure » auquel il appartenait, ne porte plus le même nom depuis 2022, mais que les projets et les opérations qui y étaient pilotés sont toujours dirigés par la RTM et son personnel, que les responsabilités de chef de projet qu'il occupait en 2015 et les futures opérations dont il avait le pilotage sont toujours managées par la RTM. En effet, il n'est nullement établi que la gestion des infrastructures, fixes ou non, ait été confiée à un prestataire extérieur.
Il n'est pas davantage établi que tous les postes soient pourvus ce qui au demeurant ne ferait pas obstacle à la réintégration du salarié.
M. [B] s'appuyant sur des publications officielles rappelle l'importance des chantiers confiés à la RTM ( budget de 102,7 millions en 2021pour les dépenses d'investissements, projets de rénovation des 16 stations du métro de [Localité 10], l'élargissement du secteur d'intervention de la société aux agglomérations voisines telles qu'[Localité 6], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 11]).
Il fait par ailleurs observer que la RTM publie régulièrement des offres d'emploi pour des emplois requérant la même qualification que lui en sorte que la RTM ne peut sérieusement soutenir qu'il n'existerait aucun emploi de son coefficient disponible ( cf. offre d'emploi de la RTM du 15 février 2023 pour un poste d'ingénieur Voies Ferrées).
Enfin, peu importe que la réintégration s'effectue dans un service et à une place dont M. [B] ne voulait clairement pas en 2011 ' 2012 dès lors que telle est à présent sa volonté.
Concernant les risques existant en matière de sécurité, la RTM avance que la réintégration de M. [B] créerait nécessairement pour lui un mal être et une insatisfaction à laquelle la RTM se refuse à exposer son salarié, puisqu'elle sait pertinemment qu'en le réintégrant à un coefficient 360, elle entraînerait un trouble psychosocial chez son agent et méconnaîtrait du même coup son obligation de sécurité que ce trouble serait d'autant plus important que M. [B] avait très clairement indiqué en 2012qu'il refusait formellement de se placer sous l'autorité d'un chef de pôle de 28 ans, donc plus jeune que lui, parce qu'il travaillait de manière autonome, que s'il était réintégré, M. [B] qui n'a plus travaillé pour la RTM depuis presque huit ans serait nécessairement à nouveau placé sous l'autorité hiérarchique d'agents plus jeunes et ne pourrait travailler en « autonomie » comme il le demandait à l'époque. La RTM ajoute que les cinq autres salariés dont les bulletins de salaire ont été dérobés et utilisés à leur insu par M. [B] ne pourront admettre de cohabiter avec ce dernier, et considéreront eux aussi que leur employeur n'a pas satisfait à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu à leur égard.
Or, outre que la RTM se fonde sur de simples conjectures et alors qu'elle soutient que le service dans lequel était affecté M. [B] a été supprimé ou remanié, en sorte que le risque de se trouver en présence de ses anciens collègues de travail paraît minime, étant relevé que la plupart n'exercent plus au sein de la RTM, M. [B] exprime un souhait réfléchi d'être réintégré dans les conditions qui découlent des décisions rendues dans le cadre du présent contentieux, rappelant que la seule hostilité redoutée d'une partie du personnel à sa réintégration ne peut constituer un obstacle à celle-ci.
Enfin, le conflit ayant existé entre le salarié et son employeur concernant sa qualification et son coefficient ne peut davantage constituer une impossibilité matérielle absolue à sa réintégration, ce litige, qui existait antérieurement au licenciement de M. [B], n'empêchait alors pas la relation de travail de se poursuivre.
Il convient donc d'ordonner la réintégration de M. [B].
Sur l'indemnisation
Pour les licenciements antérieurs au 24 septembre 2017, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
En principe, pour fixer ce préjudice, le juge doit tenir compte des revenus de remplacement qui ont pu être servis au salarié pendant la période d'éviction. Tel n'est pas le cas lorsque le licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale.
Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Sur la base de ses bulletins de paie antérieurs à son licenciement (base mensuelle de 4.360,75 euros bruts ) et des prévisions admissibles d'augmentation de salaire, M. [B] peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction pour la période comprise entre son licenciement, le 28 décembre 2015, et sa réintégration, soit la somme de 426.196,18 euros nets de CSG-CRDS jusqu'à fin juin 2023, à parfaire jusqu'à la date de sa réintégration.
Par ailleurs, M. [B] peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.
M. [B] est ainsi en droit de prétendre au paiement de la somme de 10.252,21 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période d'éviction
pendant laquelle il n'a pas travaillé.
Il conviendra de déduire de l'indemnité d'éviction due à M. [B] les sommes versées par la RTM au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par la cour d'appel d'Aix en Provence, soit la somme de 50.595,7 euros nets (38.303,82 + 12.291,88).
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'EPIC Régie des Transports Métropolitains à payer à M. [B] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail en leur version applicable en l'espèce ne prévoyaient pas le remboursement des indemnités de chômage en cas de nullité du licenciement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 28 septembre 2022 et statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi,
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de nullité de son licenciement.
- Fixe le salaire de référence de M. [B] à la somme de 4.360,75 euros bruts,
- Juge le licenciement de M. [B] comme étant nul,
- Ordonne la réintégration de M. [B] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- Condamne l'EPIC Régie des Transports Métropolitains au paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant au montant des salaires de M. [B], sur une base mensuelle de 4.360,75 euros bruts, afférents à la période comprise entre son licenciement, le 28 décembre 2015 et sa réintégration à titre d'indemnité d'éviction, avec prise en compte de l'évolution du salaire minimum conventionnel et de la majoration pour ancienneté et la réintégration, soit la somme de 426.196,18 euros nets de CSG-CRDS jusqu'à fin juin 2023, à parfaire jusqu'à la date de réintégration de M. [B],
- Condamne l'EPIC Régie des Transports Métropolitains au paiement de la somme 10.252,21 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période d'éviction pendant laquelle M. [B] n'a pas travaillé,
- Dit qu'il conviendra de déduire de l'indemnité d'éviction due à M. [B] la somme nette de 50.595,7 euros (38.303,82 +12.291,88) déjà versée par l'EPIC Régie des Transports Métropolitains,
- Condamne l'EPIC Régie des Transports Métropolitains à payer à M. [B] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'EPIC Régie des Transports Métropolitains aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT