Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Margot PINKOS
- la SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 19 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 septembre 2023
N° - Pages
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQTO
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 12 Janvier 2023
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 05 septembre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 19 septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - UDAF DU LOIR ET CHER ès qualité de tuteur de Madame [W] [I] épouse N
[Adresse 4]
[Localité 3]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000276 du 02/02/2023
Représentée par Me Margot PINKOS, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE suivant déclaration du 03/02/2023
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - M. [X] [Y]
né le 31 Juillet 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000276 du 02/02/2023
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
19 septembre 2023
N° /2
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] et M. [Y] sont en instance de divorce devant le tribunal judiciaire d'Orléans à la suite de leurs requêtes en divorce déposées respectivement les 22 et 28 décembre 2017.
Soutenant que M. [Y] a fait signer à Mme [I] un acte par lequel elle reconnaît que son mari a acheté par l'emploi de fonds propres, un bien immobilier situé à Nançay(18), alors qu'elle était atteinte d'un trouble mental, l'UDAF de Loir et Cher, désigné en qualité de tuteur de Mme [I] par jugement de placement sous tutelle du 21 novembre 2019 a fait assigner M. [Y] en nullité de l'acte du 7 juillet 2017 devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Dit que la signature apposée au bas de l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 est celle de Mme [I],
- Dit que l'acte sous seing privé du 7 juillet 2017 ne revêt pas le caractère d'un faux au sens des articles 287 et suivants du code civil ;
- déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale de Mme [I], sollicitée par l'UDAF du Loir et Cher, es qualité,
- constaté que l'UDAF échoue dans sa démonstration d'un trouble mental ayant affecté Mme [I] à la date de l'acte du 7 juillet 2017 par lequel elle reconnaît l'emploi par son mari de fonds propres pour financer l'acquisition d'un pavillon situé [Adresse 1] ;
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 3 février 2023, Mme [I] et l'UDAF es qualité, ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident signifiées le 2 mai 2023, l'UDAF et Mme [I] ont sollicité du conseiller de la mise en état de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande de mesure d'instruction,
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale de Mme [I].
Par conclusions d'incident en réplique signifiées le 1er août 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
-In limine litis,
-Déclarer que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande d'expertise médicale avant dire droit qui lui est soumise par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Madame [W] [I] épouse [Y] et par Madame [W] [I] épouse [Y].
-Débouter purement et simplement l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Madame [W] [I] épouse [Y] et Madame [W] [I] épouse [Y] de leur demande d'expertise médicale.
A titre principal,
Déclarer irrecevable et infondée la demande d'expertise médicale avant dire droit formulée par l'UDAF de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Madame [W] [I] épouse [Y] et par Madame [W] [I] épouse [Y].
Les en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
Déclarer que l'expertise devra intervenir aux frais avancés de l'UDAF de Loir et Cher es qualité de tuteur de Mme [I], et de Mme [I],
En tout état de cause,
- Condamner l'UDAF es qualité et Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive,
- Condamner l'UDAF es qualité et Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents relatifs à la procédure d'appel.
Il est également compétent par application de l'article 789 5° du code de procédure civile pour ordonner toute mesure d'instruction.
Cependant, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur les questions touchant à l'appel même d'une décision, il s'en suit que si la cour est saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande d'expertise, le conseiller de la mise en état ne peut ordonner l'expertise ( Paris 20 juillet 1980).
M. [Y] soulève ainsi à juste titre que ' le conseiller de la mise en état n'étant pas juge d'appel, il ne peut ordonner ue mesure d'instruction sur laquelle a déjà statué la juridiction de première instance dont la décision est frappée d'appel'.
En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la demande d'expertise sollicitée par l'UDAF et Mme [I] au motif que cette demande aurait dû être présentée au juge de la mise en état compétent jusqu'à son dessaisissement pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 789 5° du code de procédure civile.
Cette disposition du jugement fait partie des chefs critiqués en appel. En effet, les conclusions signifées par les appelantes comprennent dans leur dispositif une demande principale d'expertise médicale de Mme [I].
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel. Il ne saurait statuer sur une demande sur laquelle le premier juge a statué qui relève de la seule compétence de la cour.
Par conséquent, seule la cour se prononcera sur la demande d'expertise sollicitée, l'incident étant rejeté (étant ajouté que M. [Y] demande à la cour dans ses conclusions au fond de déclarer irrecevables les conclusions de l'UDAF et de Mme [I] du 2 mai 2023 en ce qu'elles ne précisent pas qu'il est sollicité l'infirmation du jugement et que les conclusions qui ont régularisé ce défaut sont intervenues le 30 mai 2023, postérieurement au délai dont bénéficiaient les appelants pour conclure).
Du fait de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'expertise, il n' y a pas lieu d'examiner les autres moyens présentés à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile
La procédure d'incident n'a pas dégénéré en abus de droit, de sorte que M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Toutefois, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UDAF du Loir et Cher et Mme [I] seront condamnées aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande d'expertise présentée par l'UDAF du Loir et Cher, es qualité de tuteur de Mme [I] et Mme [I], seule la cour étant compétente ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'UDAF du Loir et Cher, es qualité de tuteur de Mme [I] et Mme [I] à verser à M. [Y] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'UDAF du Loir et Cher es qualité de tuteur de Mme [I] et Mme [I] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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