Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01550 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5I
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01957
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie DISPANS
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238 substitué par Me Njoud HAOUET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2018, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie Loire-Atlantique (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de M.[G] [B] [E] [L] (le salarié), soudeur, qui a ressenti une douleur au genou en se relevant après une opération de soudure.
Le 21 janvier 2019, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse sur la disproportion des arrêts de travail pris en charge, invoquant l'existence d'un état pathologique antérieur.
En l'absence de réponse, la société a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 8 avril 2022, a :
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- de réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 avril 2022 ;
- de constater qu'elle rapporte une difficulté d'ordre médical ;
- d'ordonner en conséquence, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec pour mission à l'expert désigné de :
-communiquer à toutes les parties l'ensemble des pièces réunies avant la réunion d'expertise,
-aviser le médecin conseil de l'employeur et celui de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise,
-fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la pathologie du 6 décembre 2018,
-dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte, et en identifier la durée,
-fixer la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant, et donc être déclarés inopposable à l'employeur,
- de renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
La société expose que son salarié a eu 221 jours d'arrêts de travail, que son médecin conseil a estimé être en présence d'un mécanisme accidentel douteux et face à une absence de diagnostic qui rend impossible de justifier d'un arrêt de travail aussi long. Elle sollicite donc une expertise
La société ne présente aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 octobre 2022, n'a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution qui lui a été refusée compte tenu de la tardiveté de la demande.
En raison de la procédure orale applicable au contentieux de la sécurité sociale, il ne sera pas tenu compte des conclusions et pièces adressées par la caisse par voie postale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié a ressenti une douleur dans le genou droit en se relevant après avoir effectué une opération de soudure.
Les juges de première instance ont pu constater que le certificat médical initial du 6 décembre 2018 faisait état d'un traumatisme du genou droit et que la caisse avait justifié, par la production de l'attestation de versement des indemnités journalières, une incapacité de travail du 7 décembre 2018 au 14 juillet 2019.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation.
La société produit, de son côté, l'avis de son médecin conseil, le docteur [J], qui indique que le dossier du salarié 'pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les suites de l'accident de travail du 6 décembre 2018.
Tout d'abord, il convient de se poser la question du mécanisme accidentel.
Le salarié a ressenti une douleur du genou droit en se relevant de la position accroupie. Il n'y a donc pas eu de traumatisme direct ou indirect du genou, mais l'apparition d'une douleur lors d'un mouvement physiologique.
Le deuxième problème est de nature diagnostique puisque le certificat médical initial évoque un traumatisme du genou droit et non pas une lésion.
Le traumatisme constitue en théorie le fait accidentel et est censé entraîner une lésion, comme une contusion, une fracture, une entorse, un épanchement et cetera.
Au total, nous nous trouvons devant un mécanisme accidentel douteux, d'une part, et, d'autre part, face à une absence de diagnostic. Dans ces conditions, il est impossible en l'état de justifier un arrêt de travail du 6 décembre 2018 au 14 juillet 2019.'
Si le médecin conseil de l'employeur estime que le terme 'traumatisme' caractérise le fait accidentel et non la lésion elle-même, il n'en demeure pas moins que le médecin qui a prescrit les arrêts de travail au profit du salarié a bien constaté une lésion au genou droit, empêchant l'intéressé de reprendre ses activités salariées. Il sera par ailleurs observé que l'existence d'un accident du travail n'est pas remise en cause par la société.
L'avis du docteur [J] n'invoque aucunement l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, ne démontre pas que les arrêts de travail et soins prescrits sont sans aucun lien avec l'accident du travail et ne contient aucun indice suffisamment pertinent, si ce n'est ses propres doutes, de nature à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande d'expertise de la société est confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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