Texte intégral
MINUTE N° 23/500
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01996 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR6S
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Employé au sein de la SAS [4] en qualité d'aide étancheur depuis le 12 septembre 2014, M. [M] [H] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2018 à 10h30, indiquant avoir glissé en descendant d'un muret et y être tombé sur le poteau d'ancrage de sécurité. Il invoque une blessure au niveau des côtes.
Il y a lieu de préciser qu'en date du 25 novembre 2018, la caisse a écrit à l'assuré afin que ce dernier complète le certificat médical initial fourni et aux fins d'y apposer la nature et le siège exact des lésions.
Les lésions décrites sur le certificat médical initial sont les suivantes : « chute de sa hauteur avec trauma costal droite provoquant une fracture hépatique des segments 5,6,8 avec péritoine nécessitant une intervention chirurgicale en urgence ».
L'employeur n'a émis aucune réserve dans sa déclaration d'accident du 15 octobre 2018.
Par courrier du 27 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à l'employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [H].
En date du 26 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'un recours tendant à contester la décision de la caisse concernant la prise en charge de l'accident du travail déclaré par son salarié. Elle s'est vue infliger un rejet implicite de son recours.
Dans ce contexte la société [4] a saisi par courrier recommandé du 24 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de contester la décision de rejet de la CRA et la décision de prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit :
- déclaré recevable le recours de la SAS [4] ;
- débouté la SAS [4] de sa demande d'expertise ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin acquise le 26 mars 2019 ;
- débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes :
* de voir déclarer inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 15 octobre 2018,
* de voir déclarer inopposables les lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse,
- condamné la SAS [4] aux entiers frais et dépens ;
- condamné la SAS [4] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 24 mars 2021, qui l'ont réceptionné le 29 mars 2021.
Par acte expédié en lettre recommandée avec accusé de réception le 23 avril 2021, la SAS [4] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées le 26 novembre 2021, la SAS [4], dispensée de comparaître lors des débats, a demandé à la cour d'appel de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure de prise en charge d'un accident du travail :
- constater que la caisse primaire a adressé un courrier à M. [H] afin que ce dernier précise le siège et la nature de ses lésions ;
- constater que la caisse primaire a pris sa décision de prendre en charge l'accident du travail déclaré par M. [H] au cours du délai de deux mois complémentaires prévus par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- constater toutefois que la caisse primaire n'a pas adressé à la société [4] le questionnaire mentionné à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- constater de plus que la caisse primaire n'a pas informé l'employeur de la possibilité de consulter les éléments du dossier de M. [H] dix jours francs avant sa décision de prise en charge ;
En conséquence :
- dire et juger inopposable à son égard, la décision de la caisse primaire de prendre en charge l'accident du 5 octobre 2018 survenu à M. [H].
La société [4] fait valoir au soutien de son appel que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge de l'accident du travail dans la mesure où cette dernière l'avait informée de la prolongation de l'instruction. Elle estime avoir été écartée de cette instruction et constate n'avoir reçu aucun questionnaire de prise en charge, pas plus qu'elle a été interrogée dans le cadre d'une enquête.
L'appelante estime dans ce contexte que ses droits ont été bafoués et qu'en vertu des dispositions des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale qu'elle met en avant, la caisse aurait dû lui adresser d'une part, le questionnaire habituel et d'autre part, dans un délai de dix jours francs avant sa décision, lui communiquer l'information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et lui permettant d'être informée de la possibilité qu'elle puisse consulter le dossier.
Elle soutient que l'analyse des premiers juges est totalement erronée en ce qu'ils ont indiqué que la caisse n'était pas obligée de se soumettre aux dispositions de l'article précité pour garantir le respect de la procédure, et ce contradictoirement. Elle rappelle à ce titre que si la caisse décide de procéder à une mesure d'instruction, elle doit le faire aussi bien à l'égard du salarié qu'à l'égard de l'employeur, ce qui n'a pas été le cas d'espèce. Elle fait valoir que compte tenu de ces manquements, la décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié ne peut que lui être déclarée inopposable.
Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire et juger qu'elle n'était pas tenue d'envoyer des questionnaires dans les mesures d'instruction auprès de l'assuré de l'employeur ;
- dire et juger qu'elle a pleinement respecté le contradictoire, par l'envoi de la lettre de fin d'instruction ;
- dire et juger pleinement opposable à la société [4] sa décision de prise en charge ;
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2021 ;
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
La caisse relève que l'appel de la société [4] ne vise qu'à tenter d'échapper aux conséquences financières attachées à l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [H].
Elle rappelle la définition du terme « instruction » qui est en réalité une étape du processus de reconnaissance lui permettant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que celui-ci peut comporter des investigations, soit des démarches de vérifications qui peuvent, en effet, prendre la forme de questionnaires ou d'enquêtes ; qu'elle exclut cependant ce type de démarche si les circonstances de l'accident sont claires pour elle et que les lésions sont cohérentes avec ces circonstances.
Elle précise qu'en l'espèce, elle n'a pas jugé nécessaire d'obtenir des précisions quant aux circonstances de l'accident d'autant plus que l'employeur n'avait émis aucune réserve motivée lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail.
Elle explique que la seule interrogation concernait le médecin-conseil, qui était invité à se positionner sur la relation de cause à effet entre le fait accidentel et les lésions décrites. Elle précise que ce dernier a donné un avis favorable le 23 novembre 2018 à l'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 15 octobre 2018.
Elle ajoute que c'est uniquement pour cette raison que l'employeur a été informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour se prononcer et qu'elle l'a régulièrement invitée en date du 5 décembre 2018 à venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision. Elle relève à ce titre que la société a bénéficié de plus de dix jours francs pour consulter lesdits éléments, pour une prise de décision devant intervenir le 27 décembre 2018.
Dès lors, elle soutient qu'elle a pleinement respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur et que sa décision de prise en charge est opposable à la SAS [4].
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel formé par la SAS [4] est recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire :
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à 'donner acte', ou à « constater » ne sont pas des prétentions sur lesquelles elle doit statuer mais des moyens qui ne la saisissent pas.
La cour précise également que, contrairement à la première instance où était discutée la durée des soins et arrêts de travail, le litige est désormais circonscrit à la seule question du respect par la caisse du principe du contradictoire.
***
Conséquence de l'indépendance des rapports caisse-assuré et caisse-employeur, les dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, ont pour finalité d'instaurer entre la caisse et les intéressés le principe du contradictoire tout au long de la procédure d'instruction, afin de les informer des points susceptibles de leur faire grief.
En l'espèce, à la suite de la déclaration de l'accident du travail par le salarié, qui a été pris en charge aux urgences médicales et de la déclaration de l'employeur établie sans aucune réserve, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 3 décembre 2018 à l'employeur qu'un délai supplémentaire serait nécessaire pour prendre sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre. En effet, la caisse justifie que par lettre du 21 novembre 2018 elle avait sollicité la victime pour obtenir du médecin de cette dernière que soit apposée la nature et le siège exact des lésions, y compris leur latéralité. Par suite, la caisse a également saisi le médecin-conseil quant à la question de la relation de cause à effet entre le fait accidentel et les lésions décrites. Par courrier du 5 décembre 2018, soit deux jours après l'envoi de la lettre d'information de la prolongation du délai de prise de décision, la caisse informe l'employeur de ce qu'il peut consulter les pièces du dossier et que la décision devrait intervenir le 27 décembre 2018.
En premier lieu, la cour rappelle que l'obligation d'information de l'employeur incombant à la caisse, et issue des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R 441-11 à savoir en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle estime nécessaire de procéder à une enquête étant précisé que l'enquête est obligatoire en cas de décès.
Il est constant qu'en l'espèce, l'employeur n'avait formulé aucune réserve lors de l'établissement de sa déclaration d'accident du travail.
Il en résulte au regard des textes précités, que la caisse n'avait donc aucune obligation de procéder a une enquête.
Si l'appelante, au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à son égard fait valoir qu'elle n'a jamais eu de questionnaire, et qu'elle considère que la caisse a mené une enquête, la cour rappelle qu'il est désormais admis que lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier. La caisse primaire d'assurance maladie n'est nullement tenue d'envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident y compris lorsqu'elle procède à des investigations supplémentaires ou des demandes de renseignements, tel le cas d'espèce.
La caisse a bien justifié, tout comme en première instance, avoir uniquement sollicité son assuré pour compléter le certificat médical et le médecin-conseil pour avis sur l'imputabilité des lésions à l'accident. En date du 23 novembre 2018, ce dernier a retenu que les lésions du salarié étaient bien imputables à l'accident du travail et la caisse a, conformément à son obligation légale, informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision.
La SAS [4] ne justifie d'ailleurs pas de l'utilisation de ce droit.
De ce qui précède, la caisse a respecté son devoir d'information et le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, l'employeur ayant été largement informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail.
Il s'ensuit que la SAS [4] ne saurait valablement se prévaloir de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident pour violation du contradictoire, dès lors qu'en réalité, la procédure était régulière et qu'elle échoue par ailleurs à démontrer l'existence d'un quelconque grief qui lui porterait préjudice.
La décision de prise en charge de l'accident dont M. [H] a été victime le 15 octobre 2018 est donc opposable à la SAS [4]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès :
Les dispositions de ce chef prévues par le juge entrepris seront également confirmées.
Succombant intégralement à ses prétentions, la SAS [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg prononcé le 24 mars 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens d'appel.
CONDAMNE la SAS [4] au paiement à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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