Texte intégral
N° RG 24/00742 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU3M Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
[H] [G]-[P]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
Me Sabine AUJOLET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Décision du 26 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [S] [K], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre [7], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [H] [G]-[P]
né le 20 Août 1991 à [Localité 8]
Date de la réadmission : 19 septembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 7 décembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [7], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Septembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
- au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [H] [G]-[P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Sabine AUJOLET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [E] [V] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 décembre 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [Y] le 18 janvier 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 18 janvier 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 2 septembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Y] le 19 septembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 19 septembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [C] le 24 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Qu’en l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Qu'en effet, le patient était initialement admis en soins sans consentement dans le cadre de troubles délirants de mégalomanie et de persécution non critiqué, avec anosognosie et mise en danger au domicile. La dernière décision du juge des libertés et de la détention date du 7 décembre 2023.
Sont présents aux dossiers les certificats médicaux des 5 janvier 2024 du docteur [Y], mentionnant notamment un patient présentant des symptômes de désinhibition, d’accélération psychomotrice, et des propos délirants à thématique mégalomaniaque. À compter du 13 janvier 2024 le patient bénéficiait de permissions de sortie.
Selon certificat médical du 18 janvier 2024, le docteur [Y] actaient de permissions de sortie qui s’étaient bien déroulées, d’un patient stabilisé devant cependant rester dans un cadre contraint, avec un programme de soins, face au risque de récidive. La décision de modification de la prise en charge était formalisée le 18 janvier 2024.
Le docteur [Y] examinait le patient le 5 février 2024, le patient se présentant au 1er rendez-vous en présence de sa mère, il comprend les soins, présente une bonne critique de la désinhibition antérieure. En l’absence de critique des éléments mégalomaniaques antérieurs, il est préconisé le maintient de la contrainte accompagnant le programme de soins. L’adhésion aux soins demeure lors de l’examen du 5 mars 2024. Le 5 avril 2024 ce médecin constate l’adhésion aux soins et une critique par le patient de sa symptomatologie, lui permettant d’émettre la possibilité d’une levée de surveillance envisageable. Il maintient ce constat dans son certificat médical du 3 mai 2024. Lors de l’examen du 3 juin 2024, le médecin rencontre un patient qui va bien, avec une adaptation de traitement en cours. Un rendez-vous est programmé sans l’accompagnement familial, afin d’envisager la levée de la contrainte. Le patient s’est présenté au rendez-vous du 3 juillet 2024 et semble stabilisé et régulier dans son suivi psychiatrique. Une installation en logement autonome est prévue, de sorte qu’il était préconisé par le médecin de vérifier si la stabilisation se maintenait.
Lors de l’examen réalisé le 2 août 2024, le docteur [Y] note un patient plus irritable ce jour, sans nouvelle de son projet de logement, qui se trouve seul chez ses parents, et se montre discrètement accéléré, bien que canalisable en entretien. Le 2 septembre 2024, le Docteur [Y], sur consultation du dossier, l’examen étant réalisé par le Docteur [F], décrit un patient de présentation correcte, qui verbalise une colère, une irritabilité et une tristesse. Un rendez-vous lui est donné le 10 septembre et le programme de soins dans un cadre contraint reste indiqué. En d’autres termes, lors des deux dernières consultations, les médecins percevaient une forme de dégradation de l’état de santé du patient et réalisaient une surveillance plus importante. Ainsi, le revoyant le 19 septembre 2024 le Docteur [Y] préconisait la transformation en hospitalisation complète relatant une consultation au cours de laquelle le patient présentait une accélération psychomotrice, une tachyphémie avec des propos persécutifs ainsi que des propos de grandeur. Des menaces hétéro-agressives sont explicitement proférées à l’égard des soignants, aucune conscience ni critique des soins n’est constatée. Au regard de ces éléments, l’état de santé de Monsieur [G]-[P], et son opposition aux soins faute de conscience de ses symptômes nécessitait la transformation de la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le docteur [C] dans son certificat du 24 septembre 2024 décrit un patient dans le déni de sa décompensation psychiatrique et la nécessité de soins. Les éléments de délires mégalomaniaque et de persécutions restent présent et verbalise des menaces.
aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Qu’il résulte des débats que l’intéressé explique les effets secondaires ressentis du fait de son traitement dont il n’a pas contesté l’utilité mais exprime une inquiétude au regard des pertes d’appétit qu’il subit. Lors de l’audience, la conscience des troubles par Monsieur [G]-[P] n’était pas évidente, son état correspondant à la description du certificat médical du 19 septembre faisant le lien entre une absence de conscience des symptômes et la nécessité du traitement.
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [G]-[P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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