Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-85.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.201
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Simone,
- X... Henri, parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 14 avril 1987, qui a rejeté leur requête en rectification d'un arrêt précédent de ladite Cour du 30 décembre 1986 ayant, dans une procédure suivie contre Z... Florent des chefs de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale temporaire excédant huit jours, violences et voies de fait avec préméditation, dégradation volontaire de la propriété mobilière et immobilière d'autrui et port d'arme prohibée, notamment prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 8 février 1988 rejetant la demande en inscription de faux contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 décembre 1986 présentée par les demandeurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 485, 486 et 512 du même code et de la règle d'ordre public selon laquelle l'arrêt porté sur la minute doit être conforme à celui qui a été prononcé, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à ce que fût ajoutée sur la minute la condamnation du prévenu à payer aux parties civiles la somme de 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui avait été prononcée à l'audience du 30 décembre 1986 ; " aux motifs que s'il était fait droit à la requête, une telle rectification entraînerait réformation d'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée, dans le sens d'une aggravation des condamnations pécuniaires mises à la charge du prévenu ;
" alors qu'il ressort des énonciations du dossier et des notes d'audience signées par le président et par le greffier, que l'arrêt prononcé le 30 décembre 1986 condamnait Z... à payer la somme de 2 000 francs aux parties civiles sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que, si cette condamnation n'a pas été retranscrite sur la minute, l'arrêt n'est pas conforme à celui qui a été prononcé ; que les requérants ont demandé l'autorisation de s'inscrire en faux contre l'arrêt tel qu'il est porté sur ladite minute ; que l'arrêt prononcé ayant condamné Z... à payer la somme de 2 000 francs aux parties civiles, la cour d'appel, en refusant de rectifier l'omission entachant la minute au motif que cette rectification entraînerait la réformation d'une décision définitive, a dénaturé l'arrêt prononcé le 30 décembre 1986 et violé les textes et la règle susvisés " ; Attendu que, faisant valoir que lors de la condamnation prononcée par arrêt du 30 décembre 1986 contre Z... la cour d'appel, après avoir statué sur l'action publique avait confirmé le jugement entrepris sur les réparations civiles en y ajoutant une somme de 2 000 francs allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, condamnation qui bien que prononcée à l'audience et mentionnée aux notes d'audience ne figurait pas dans l'arrêt précité, les parties civiles ont saisi la même juridiction d'une requête en rectification matérielle de sa décision selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter cette requête l'arrêt attaqué énonce qu'il ne saurait, sous couvert d'interprétation ou de rectification, ajouter des dispositions nouvelles de nature à modifier ou étendre les droits résultant de sa sentence et que, en l'espèce, s'il était fait droit à la demande " une telle rectification entraînerait réformation d'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée dans le sens d'une aggravation des condamnations pécuniaires mises à la charge du prévenu " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, quelles que soient les mentions portées aux notes d'audience qui ne sauraient faire échec à celles de l'arrêt du 30 avril 1986 contre lequel aucun pourvoi n'a été formé, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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