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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-15.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.064

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Guy Z..., demeurant ... à Passa (PyrénéesOrientales), Thuir, 2°) M. Jacques, Jean-Michel D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°) Mme B..., Jeanne, Marcelle, Louise Z... épouse D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1°) Mme Jacqueline F... C..., demeurant ... (Charente), 2°) Mme Marie-France Y..., demeurant Grand'Rue à La X... Murat (Lot), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de SaintAffrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me. Copper-Royer, avocat de M. Z... et des époux D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat Mme Vin C... et de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Z... a vendu, le 26 août 1970, aux époux E... la nue-propriété d'une maison sise à Semussac (Charente-Maritime) et, suivant acte en forme de reçu, du 11 septembre 1970, le mobilier garnissant cette maison ; que, par testaments, elle a ultérieurement légué par moitié "le mobilier qui est à Sémussac" à Mme Vin C... et à Mme Y... ; qu'elle est décédée le 2 novembre 1984, laissant pour seul héritier son frère, M. Z..., père de Mme D... ; que Mmes F... C... et Y... ont assigné M. Z... en délivrance de leurs legs et que les époux D... sont volontairement intervenus dans l'instance ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 1988), écartant le moyen de défense suivant lequel les meubles légués s'identifiaient aux meubles vendus en nue-propriété aux époux D..., a accueilli l'action en délivrance ; Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en énonçant que la vente du 11 septembre 1970 portait non pas sur la nue-propriété, mais sur la pleine propriété des meubles vendus, a usé d'une affirmation dépourvue de motif ; et alors, d'autre part, que si le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance des effets mobiliers ne s'opère pas nécessairement par leur tradition réelle mais peut également s'opérer par le seul consentement des parties si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente ; qu'en l'espèce, les époux D..., acquéreurs du mobilier de Mlle Z..., soutenaient qu'ils lui en avaient laissé la jouissance dans sa maison ; qu'en déclarant que le mobilier restant à Semussac n'était pas celui vendu en 1970, lequel était censé avoir été retiré par les époux D... qui en avaient acquis la pleine propriété, la cour d'appel a violé l'article 1606 du Code civil et privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que ce n'est pas par une simple affirmation, mais en se fondant sur le "reçu" délivré le 11 septembre 1970, que l'arrêt a déterminé l'objet de la vente mobilière ; que sur ce point le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves versées aux débats que la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de présumer que les meubles vendus aux époux D... avaient été retirés par eux de la maison de Semussac ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et non fondé en la seconde, ne peut être accueilli en aucune de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... et les époux D..., envers Mme Vin C... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz