Cour de cassation, 27 janvier 1998. 97-80.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.143
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 1996 qui, pour exploitation sans autorisation d'un établissement classé, exécution d'un travail clandestin et actes de cruauté ou sévices graves envers animaux domestiques, l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 15 000 francs ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-20, 132-35 du Code pénal, 593 et 734-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... à la peine de 5 mois d'emprisonnement fermes et 15 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "le prévenu déjà condamné pour exécution d'un travail clandestin et exploitation sans autorisation d'une installation classée n'a tenu aucun compte de cet avertissement ; par ailleurs, le trouble à l'ordre public causé par les faits reprochés justifient le prononcé d'une peine de cinq mois d'emprisonnement et une amende de 15 000 francs" (arrêt p.3, dernier paragraphe) ;
"alors qu'en ne donnant aucune précision sur la condamnation qui aurait déjà frappé Jean-Paul X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le moindre contrôle sur la caractère non avenu de cette première condamnation et sur la possibilité de la prendre en compte pour refuser un sursis ultérieur" ;
Attendu qu'en élevant, sur le seul appel du ministère public, par des motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les peines prononcées par les premiers juges, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation dans les limites fixées par la loi ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, par ailleurs, que la peine qui a été prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'exécution d'un travail clandestin non remise en cause par le demandeur ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui concerne les actes de cruauté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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