Cour de cassation, 09 mai 1995. 95-12.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.319
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Brouard Daude, dont le siège est ... (1er), ès qualités de mandataire judiciaire de la société Office de Voyages Lafayette, ... (9ème), dans une affaire l'opposant à la société Nouvelles Frontières, société anonyme, dont le siège est à Paris (15ème), ... en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 369 D du 21 février 1995,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Nouvelles Frontières, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard Daudé, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 21 février 1995, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a accueilli le pourvoi principal formé par la société Nouvelles Frontières et le pourvoi incident formé par la SCP Brouard Daudé, défenderesse au pourvoi principal ;
Que, toutefois, par une erreur matérielle, l'arrêt, en son dispositif, ne casse partiellement la décision attaquée qu'en ce qu'elle a confirmé la décision des premiers juges condamnant la société Nouvelles Frontières à paiement de sommes d'argent envers la société Office de Voyages Lafayette, sans préciser que cette cassation partielle concerne aussi, ainsi qu'il résulte de l'accueil du pourvoi incident, le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la société Office de Voyages Lafayette ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier, en le complétant, le dispositif de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n 369 D du 21 février 1995 est rectifié comme suit en son alinéa commençant par ces motifs : "Casse et annule..." :
"Casse et annule en ce qu'il a confirmé la décision des premiers juges condamnant la société Nouvelles Frontières à paiement de sommes d'argent envers la société Voyages Lafayette et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Office de Voyages Lafayette l'arrêt rendu le 28 octobre 1992...", le reste de l'alinéa et du dispositif étant sans changement ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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