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Tribunal Administratif de MELUN, 15 octobre 2024. 2406392

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2406392

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, complétée le 7 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puise retirer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour ma défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc). Elle soutient que, de nationalité libanaise, elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 21 novembre 2023, qu'elle a déposé le 7 décembre 2022 une demande titre de séjour portant la mention " passeport-talent " sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle a bénéficié d'une attestation de décision favorable le 24 juillet 2023 mais que son titre de séjour ne lui a toujours pas été délivré, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue sans titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, complété le 31 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 31 mai 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 18 septembre 1995 à Jbeil (Gouvernorat du Mont-Liban), a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 21 novembre 2023. Ayant trouvé un remploi auprès de la société " BNP Paribas ", elle a sollicité le 7 décembre 2022 un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 24 juillet 2023, une attestation de décision favorable. Toutefois, sa carte de séjour ne lui a pas été remise. Par sa requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puise retirer son titre de séjour 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 4. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent qu'elle bénéficie d'une attestation de décision favorable dont le but est précisément " de justifier de la régularité de son séjour " ainsi que de franchir les frontières de l'espace Schengen et donc de lui permettre d'engager toutes les démarches administratives nécessaires à son séjour et à son travail. Au surplus, la préfète du Val-de-Marne a indiqué, dans son mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, que son titre de séjour valable jusqu'au 27 novembre 2026 était en cours de fabrication. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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